Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 47

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII — REGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET MODALITES DE SON VERSEMENT

Début de la division (Articles 38 à 46)

— Une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède, soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. Elle n'est toutefois pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immidiatement la cessation du travail consécutive à l'accident, sauf lorsque la durée de l'incapacité est supérieure à 15 jours. L'indemnité journalière peut être maintainue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintainue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travaillleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

— L'indemnité journalière est, dans la limite du préavis, égale à la totalité du salaire journalier déterminé suivant les modalités fixées aux articles suivants. Elle est égale ensuite, et sil y a lieu, au demi salaire jusqu'au vingt-huitième jour inclus suivant l'arrêt du travail. A compter du vingt-neuvième jour de l'interruption du travail, et s'il y a lieu, elle est portée aux deux-tiers dudit salaire. Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toute fois dépasser 1% du maximum de remunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'accidents du travail.

— Pour le calcul de cette indemnité, le salaire journalier visé à l'article précédent est déterminé conformément aux règles suivantes : Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité d'incapacité-temporaire et des rentes comprend l'ensemble des salaires ou gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent perçu par le travailleur pendant la période considérée, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, à l'exception des frais professionnels, des indemnités représentatives de remboursement de frais, des prestations familiées et des cotisations patronales de prestations familiées et d'accidents du travail. Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire journaier visé ci-dessus est le salaire journalier moyen parçu par le travailleur pendant les trente jours précédant l'accident; il est obtenu en divisant le montant du salaire parçu pendant cette période par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période. Si le travaillieur a perçu pendant ces trente jours des indemnités portant sur une période plus étendue, seule la quote-part de l'indemnité correspondant aux trente jours précédant l'accident est prise en compte pour le calcul du salaire journalier moyen.

— Si la victime travaillait depuis moins de trente jours au moment de l'arrêt du travail, le salaire ou le gain servant à calculer le salaire journalier de base est celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant les trente jours. ll en est de même si la victime n'avait pas travaillépendant toute la durée des trente jours precedant l'accidenten raison de maladie, accident, maternité, raisons indépendantes de sa volonte, congé non payé.

— Si l'incapacité-temporaire se prolonge au-delà de trois mois et s'il survient postérieurement à l'accident une augmentation générale des salaires intéressant la caté gorie à laquelle apparient la victime, le taux de l'indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec effet du premier jour du quatrième mois d'incapacité ou de la date d'effet de l'augmentation des salaires, si cette date est postérieure. En pareil cas, il apparient à la victime de demander à la Caisse la révision du taux de l'indemnité journalière en produitant toutes pièces justificatives, notamment une attestation de l'employeur.

— Si une aggravation de la lésion causee par l'accident entraine pour la victime une nouvelle incapacitétemporaire, l'indemnité journaliere est calculée sur la base du salaire journalier moyen des trente jours qui precedentimmédiatement l'arrêt de travail cause par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvieme jour d'arrêt du travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. Eneldome jouraliere ne peut etre inférieure a celle correspondant respectivement au demi salle ou aux deux tiers du salaire percu au cours de la premiere interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions de l'article 42 ci-dessus. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés par voie d'abattement dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions collectives les taux minima de rémunération des jeunes travaillleurs âgés de moins de dix-huit ans. A défaut de cette référence, le salaire de base de l'in-demnité journalière ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adults de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans l'établissement voisin similaire. Toutefois, enaucun cas, le montant de l'indemnité journaîère ainsi calculée et due au jeune travaillaur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.

— Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière due à l'interné ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'interné aurait normalement été classé à la fin de l'internissage.

— La Caisse n'est pas fondé à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintainé à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de cette-ci aux indemnités journallères qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintainu sous deduction des indemnités journières, l'employeur qui paye le salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette deduction est seulement fondé a poursuivre auprès de la victime le recouvrement de cette somme. L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accident peuvent en informer la Caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintainus.

— L'indemnité journalière est payée soit à la victime, soit à son conjoint soit, si la victime est mineure, à la personne qui justifie l'avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la victime donne délegation pour l'encaissement de cette indemnité. Cette délegation n'est valable que pour une seule période d'incapacité; elle ne fait pas obstacle au droit de la Caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.

  • - L'indemnité journalière doit être reglee à intervalles réguliers ne pouvant en aucun cas exceder un mois. Elle est mise en paiement par la Caisse des la réception de tout certificat Médical attesting la nécessité d'arrêt du travail.

— L'indemnité journalière n'est cessible et saissable que dans les limites fixées par les articles 102 et suivants du Code du travail et des textes pris pour son application.

— Tout retard injustifé apporté au paiement de l'indemnité journalière donne droit au créancier, à partir du huitiéme jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne de 1% du montant des sommes non payées, prononnée par la juridiction compétente.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.