Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 19

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · SECTION 3 — Ouverture et procédure de l'enquête

Début de la division (Articles 14 à 18)
  • - 1° Dans les hypothèses précisées à l'article 21 du décret de base : décès ou certificat laissant présager la mort ou une invalidité permanente, et dans tous les cas d'accident de trajet, il est procédé à une enquête à la diligence de l'inspecteur du lieu de l'accident. 2° Les chefs de circscription administrative, les officiers de police judiciaire, les contrôleurs du travail, sont agrees de droit en qualite d'enqueteurs. Ils peuvent etre requis individuellement par linspecteur du travail pour une enquete en dehors de leur ressort de compétence ou d'action habituel. 3° Sauf disposition contraire ou instruction spéciale, le chef de district (ou à défaut, le chef de région) est habilité de droit comme enquêteur dans tout le ressort de son district ou de sa région. 4° Le Ministre du Travail agréera par arrêté spécial tous autres fonctionnaires (commissaires de police, chefs de brigade de gendarmerie, etc.), charges nominativement ou fonctionnellément à titre permanent de ces fonctions d'enquêteur dans un ressort administratif par substitution au chef de circonscription normalement compétent. L'arrêté fixera le ressort administratif d'action de chaque cun de ces enquêteurs supplétifs.

— 1° Le chef de circonscription administrative habilité, au vu du certificat initial, procèle d'office à l'enquête. 2° Dans les autres cas, l'enquêteur est saisi par l'inspecteur du travail, soit directement, soit par l'entremise du chef de circonscription du lieu de l'accident, conformément aux règles d'attribution spéciale fixées par l'arrêté prévu au paragraph 4 de l'article 14 ou aux instructions de l'Inspection du travail. 3° Dès qu'il est saisi, l'enquêteur convoque immédiatement la victime ou ses ayants droits, l'employeur et toute personne qui parait susceptible de fournir des renseignements. 4° Il avertit simultanément des date, heures et lieu de l'enquête la Caisse qui peut se faire représentier.

  • - Par dérogation à ces prescriptions, l'inspecteur du travail pourrait decide de ne pas recourir à un enqueteur agréée lorsqu'une enquête administrative ou judiciaire effectue. sausitôt après l'accident aura établi avec certitude les renseignements enumerated à l'article 18 ci-dessous.

— 1° L'enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit, de l'employeur et, le cas échéant, du représentant de la Caisse. 2° La victime peut se faire assister par une personne de son choix. En cas de décès, ce droit appartient à ses ayants droit. 3° Lorsque la victime est dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, l'enquêteur se transporte auprès d'elle pour recevoir ses explications.

  • - L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établier : 1° La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu du l'accident et, eventuèlement, l'existence d'une faute susceptible d'influer sur la réparation, ainsi que les responsabilités encourues, notamment en cas d'accident de trajet. En cas d'accident de trajet, ces éléments doivent être notés avec soin en vue d'étabir, le cas échéant, les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à detourner son parcours. 2° L'identé de la victime et le lieu où elle se trouve. 3° La nature des lesions. 4° L'existence d'ayants droit, l'identité et la résidence de chacun d'eux. 5° La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt de travail. 6° D'une façon plus générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes. En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer au siècle de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime toutes constatations et vérifications nécessaires. 7° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et pour chacun d'eux : — la date de l'accident, — la date de la guérison ou de la consolidation des blessures. 7° bis S'il en est résultat une incapacité permanente: — le taux de cette incapacité, — le montant de la vente, — la date de la décidion ayant alloue la vente, — le point de départ.de celle-ci. — le débiteur de la vente. Toute déclaration frauduleuse de la victime peut entraîner une réduction eventuelle de la nouvelle vente. 8° Eventuèlement, la pension militaire d'invalidité ou la pension de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire.

— L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi en double exemplaire qui fera foi, jusqu'à préuve contraire, des faits constatés. Il envoie les deux exemplaires de ce procès-verbal, accompanies du dossier dont il avait été saisi, ainsi que toutes pieces qu'il juge bon d'y annexer, dans un décai de vingt jours à compter de la date de réception du dossier, à l'inspecteur du travail du ressort. Si le délié se trouve dépasse, l'enquêteur fait connaître à l'inspecteur du travail les circonstances le retardant et les mentionne dans le procès-verbal.

— 1" Un expert technique/agree dans les mêmes conditions que l'enquêteur peut être désigné par l'inspecteur du travail sur la demande de la Caisse, de l'enquêteur, de la victime, de ses ayants droit, ou de l'employeur. 2° L'expert assiste l'enquêteur et adresse un rapport en double exemplaire à linspecteur du travail dans le dernier requis pour l'enquête. 3° L'expert est tenu au secret professionnel. Ses émoluments, frais de déplacement, et évientuèlement, indemnités pour perte de salaire, sont payés par la Caisse.

— 1° Si l'enquêteur ou l'expert n'a pas remis son procès-verbal d'enquête à l'inspecteur du travail dans le délambda requis à l'article 5, il peut être dessaisi par celui-ci après examen des motifs de retard. Un autre enquêteur est alorsCharge de l'enquête. 2° L'expert ainsi déssaïsi n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses débours et les frais des actes devenus inutiles, à moins qu'il n'établitse n'avoir pu achievever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonte.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.