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Mibeko
Loi

Article 13

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · SECTION 2 — Constatations et procédures Médicales

Début de la division (Article 12)

— 1° Les certificates medicaux établis en quadruple exemplaire par le médecin traitant doivent mentionner, indépendamment des renseignements prévus aux articles 18 et 19 du décret du 24 février 1957, toutes les constatations qui pouraient désenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. 2° La "notification" d'attestation de soins, dont l'article 18 du décret prévoit l'adjonction au certificat Médical initiau, pourra considerr, soit en une simple mention additive du médecin traitant sur ledit certificat, soit en une attestation distincte délivrée par la formation sanitaire ou l'établissement hospitalier ou est soignée la victime. 3° En cas d'absence de constatation medicale initiale, dûment signalée par la déclaration spéciale de l'employeur prévue ci-dessus au 3° paragraphe de l'article 10, l'autorité régulierément saisie de cette déclaration — qu'elle soit habitilité ou non à mener l'enquête ultérieure — doit, dans les vingt-quatre heures, requérir la production d'un certificat Médicinal de constat, soit en le demandant au directeur de la formation sanitaire sur laquelle a été evacué l'accidenté, soit, si la victime est intransportable, en enjoignant au medecin compétent de se rendre sur les lieux dus que la gravité de l'accident l'implique.

— 1° L'employeur est tenu de délivrer à la victime'une feuille d'accident sur laquelle seront consignés par l'autorité Médicale la nature et le coût de tous actes médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers. La Caisse peut également délivrer la feuille d'accident. 2° La feuille d'accident du travail est valable pour toute la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. Sur cette feuille seront portés les soins et médicaments fournis. Ladite feuille est adressée par le personnel Médical à la Caisse aux fins de remboursement. 3° A la fin du traitement ou des que la feuille d'accident du travail est entierement utilisée, la victime envoie ou remet ladite feuille à la Caisse. Cette dernière délivre, le cas échéant, une nouvelle feuille.

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