— 1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est établie par l'employeur en quatre exemplaires pour être transmise dans les 48 heures à l'autorisation compétente. Etablie conformément aux prescriptions de l'article 137 du Code du travail d'outre-mer, elle précise : — le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l'accident, — les nom, prénoms, âge, sexe et catégorie professionnelles de la victime, — les noms, prénoms et adresses des témoins, — la dénomination et l'adresse de l'entreprise. 2° A la déclaration de l'accident, l'employeur est tenu de joindre une attestation, en triple exemplaire, indiquant les salaires et accessoires tels que définis à l'article 40 ci-dessous acquis par le travailleur pendant les 30 jours précédant l'accident, le nombre de journées et d'heures de travail correspondant à cette période. 3° Si la victime n'a pas repris son travail dans les trois jours suivant l'accident, et dans le cas ou, faute de medecin, l'employeur a ete dans l'impossibilite de faire assurer la visite medicale exigee par I'article 18 du secret de base, l'employeur supplieera momentanement a I'etablissement des certificats reglementaires par une déclaration en 4 exemplaires certifiant : ou que la victime a ete dirigée sur la formation sanitaire la plus proche, ou bien que diligence a ete faite pour appeler sur les lieux le medecin le plus rapproché. 4° Ces documents sont adressés directement par l'employeur à l'Inspection inter régionale du travail si l'accident est survenu dans les limites de la commune ou l'Inspection a son siège, ou, s'agissant de maladie professionnelle, si l'établissement ou travaille le malade est installé dans cette commune. 5° Dans les autres cas, ces documents sont transmis au suppléant légal de l'inspecteur du travail dans le ressort administratif du lieu de l'accident, c'est-à-dire le chef de circonscription administrative, région ou district. 6° La transmission de ces documents au fonctionnaire habilité se fait soit par dépôt manuel contre récepissé, soit par envoie sous pli recommandé avec.accuse de réception, le reçu délivré par la poste tenant lieu de récepissé. 7° Les exemplaires de certificates médicaux destinés à la Caisse et à l'inspecteur du travail du lieu de l'accident, en application des articles 18, 19 et 20 du décret du 24 février 1957, seront adressés par le medecin traitant au fonctionnaire habilité, conformément aux règles de compétence indiquées aux 4° et 5° paragraphs ci-dessus.
Article 11
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · SECTION 1 — Modalité et transmission des déclarations
Début de la division (Article 10)
— 1° Le chef de circonscription administrative saisi dans les conditions précises au paragraphe 5 de l'article 10, verse au « dossier de base » un exemplaire de chacun des documents reçus : primata de déclaration et d'attestation de salaires, certificats Médicaux. Il transmet sans délambda tous autres exemplaires de ces documents à l'inspecteur du travail du ressort. 2° Si une enquête apparait nécessaire dans les conditions précises ci-après à l'article 14, et que le chef de circscription soit habilité à exercer les fonctions d'enquêteur d'office, il garde par devers lui le dossier de base. Dans la négative, il le transmet à l'enquêteur désigné, ou le joint à l'envoi à linspecteur du travail selon les instructions données par l'Inspection du travail. 3° L'inspecteur du travail, saisi soit directement, soit par le canal du chef de circonscription, transmet immédiatement à la Caisse le duplicatede chacun des documents de base : a) déclaration d'accident, b) attestation de salle, c) certificat medical initial. Ces documents initiaux permettront le décompte immédiat de l'indémnité journalière. 4° La Caisse peut demander directement à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droits tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.