— Les dispositions de la presente loi entreront en vigueur le 1er mars 1959. La presente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 10
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XVII — ENTREE EN VIGUEUR
Début de la division (Article 112 à Article 9)
<table><tr><td>AGE A LA
| AGE | PRIX D'UN FRANC DE RENTE | AGE | PRIX D'UN FRANC DE RENTE |
|---|---|---|---|
| 0 à 3 ans | 10 | 10 ans | 5,3 |
| 4 ans | 9,2 | 11 > | 4,5 |
| 5 > | 8,6 | 12 > | 3,7 |
| 6 > | 8 | 13 > | 2,8 |
| 7 | 7,4 | 14 | 1,9 |
| 8 | 6,7 | 15 | 1 |
| 9 | 6 |
— Le present contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le bénéficiaire sera admis en stage dans l'entreprise en vue de ... (1) en qualité de ... (2)
— La durée du stage sera de (3) Il est expressément convenu qu'il ne sera effectué par le bénéficiaire, au cours de son stage, que des travaux se rattachant directement à l'exercice de la profession pour laquelle il est formé. En cas de maladie ou d'accident dûment justifié par certificat Médical, le contrat sera suspendu jusqu'à la reprise du travail.
— La répartition des heures de travail au cours de la journée, de même que la durée du travail, seront fixées selon les directives Médicales. Cette durée ne pourrait être inférieure à …… heures par jour, ni supérieure à …… heures par jour.
— Le bénéficiaire receives un salaire à la charge de l'entreprise. Par ailleurs, il percevra les prestations à la charge de la Caisse, selon les dispositions prévues respectivement aux articles 5 et 6 ci-dessous.
— Charges incombant à l'entreprise. Le salaire versé par l'employeur est fixé à (4). L'entreprise supporte les charges sociales afferentes à ce salaire en matière d'accidents du travail, prestations familières, etc...
— Charges incombant à la Caisse. Ces charges sont les suivantes (5).
— Durant la période du ... au ... (6) le present contrat pourra être rompu, soit par l'entreprise, soit par le bénéficiaire, sans autre formalité — à la charge de l'entreprise — que celle d'en enviser l'inspecteur du travail et des lois sociales et la Caisse.
— Les avantages ci-dessus pourront être retirés au bénéficiaire en cas de faute grave et, en particulier, pour indiscipline ou mauvaise volunteer. L'exclusion ne pourra toutegois être prononcée que sur avis conforme de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Toute interruption temporaire du contrat devra etre signaee dans les memees conditions que celles prevues a l'article 7 ci-dessus. L'entreprise et le bénéficiaire s'engage à donner à l'inspecteur du travail et des lois sociales et aux représentants de la Caisse accrédités à cet effet, toutes facillités pour contrôler l'exécution du present contrat, notamment en ce qui concerne le contrôle Médico-social de l'intérêté et le contrôle de la formation professionnelle dispensée. En outre, et pour permettre à ces représentants d'exercer efficacement leur tâche, l'entreprise s'engage à leur faire tener un compte rendu périodique des conditions dans lesquelles se déroule le stage de formation du bénéficiaire.
— Au cas où l'entreprise et le bénéficiaire auraient à formuler des réclamations relatives à l'exécution du contrat, ils devraient les représentier à l'Inspection du travail et des Lois sociales et à la Caisse, au plus tard un mois après la date d'expiration du contrat.
— Leprésent contrat prendra effet à dater du .... pour une durée de .... mais. Fait à , le en quatre exemplaires. L'Entreprise : L'Inspecteur du travail et des Lois sociales : Le bénéficiaire : Le représentant de la Caisse de compensation des prestations familiates et des accidents du travail : (1) Preciser, suivant le cas : son reemploi, sa readaptation ou sa reeducation. (2) Preciser la qualification professionnelle. (3) Le cas échéant, il pourra être prévu que le bénéficiaire s'engage à rester dans l'entreprise durant un certain temps après sa rééducation; récripquement, l'employeur poursra s'engager. à garder le salarié pendant le même laps de temps, ou même l'embaucher à titre définitif. (4) Par exemple 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti pendant toute la période de rééducation professionnelle. Dans d'autres cas, l'entreprise versera un pourcentage dudit salaire minimum interprofessionnel garanti qui ira croissant, chaque mois, au fur et à mesure du déroulement de la rééducation. (5) Rentes d'accidents du travail. (6) Une période d'essay de UN MOIS pourrait raisonnable.