Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 106

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XI · SECTION 3 — Reclassement professionnel

Début de la division (Articles 97 à 105)

— Le contrat de travail de toute victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l'accident jusqu'àu jour de la guerison ou de la consolidation de la blessure.

— En cas d'invalidité permanente, si le travailleur est atteint d'une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien employé, l'employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections 1 et 2 duprésent titre, s'efforcer de le reclasser dans son entreprise en l'afectant à un poste correspondant à ses aptitudes et ses capacities.

— Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs employés, qui sera déterminé par arrêté du Ministre du Travail, compte tenu de la nature d'activité des entreprises et du nombre de leurs travaillleurs. # ·TITRE XII # MALADIES PROFESSIONNELLES

  • Les dispositions concernant les maladies professionnelles définies dans le titre V du décret modifié du 24 février 1957, entraçont en vigueur en même temps que les dispositions concernant les accidents du travail.

— Les tableaux des manifestations morbides d'intoxication aigués ou chroniques, des infecions microbiennes, des affections résultat d'une ambiance ou d'attitudes particulières et des affections microbiennes ou parasitaires visées par les quatre premiers alinéas de l'article 44 du décret susvisé, sont fixés par décret.

— Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles visées à l'article 43 du décret susmentionné est tenu sous peine de l'amende prévue à l'article 59 dudit texte, d'en faire la déclaration avant le commencement des droits travaux, par lecture recommendée à l'inspecteur du travail ainsi qu'à la Caisse.

— Toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du titre du décret modifié du 24 février 1957, doit être déclarée à l'inspecteur du travail par la victime ou ses représentants dans les quinze jours qui suivent l'établissement du certificat Médical défini à l'aléna suivant : Le certificat établi par le praticien doit indiquer la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites probables.

— L'attestation et le carnet d'accident visés aux articles 10 et 13 ci-dessus sont remis par l'employeur à la victime ou à ses représentants qui l'annexeront à la déclaration de maladie.

— Par dérogation aux dispositions de l'article 52, dans le cas où, au moment de l'arrêt du travail, la victime occuait un nouvel employe ne l'exposant pas au risque de la maladie constée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

— Le délambda de prescription prévu à l'article 51 du décret modifié du 24 février 1957 court du jour de l'établissement du certificat prévu à l'article 103 ci-dessus.

— En vue de l'extension et de la révision des tableaux ainsi que de la prévention des maladies professionnelles, est obligatoire pour tout docteur en matière qui peut en connaître l'existence, la déclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel et figurant sur les tableaux visés à l'article 44 du décret modifié du 24 février 1957. Il doit également déclarer toute maladie non comprise dans lesdits tableaux maisprésentant, à son vis, un caractère professionnel. Ces déclarations sont adressées à l'inspecteur du travail du ressort. Elles indiquent la nature de la maladie, la nature de l'agent nocif à l'action duquel elle est attribuée ainsi que la profession du malade.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.