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Mibeko

Article 86

LOI n° 4-2005
Statut juridique :AbrogéDétail

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 2 octobre 2026.

Début de la division (Article 85)

Le permis de recherches minières et l’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles peuvent faire l’objet de mutation après autorisation, chacun en ce qui le concerne, du ministre chargé des mines ou de l’autorité administrative centrale des mines. La mutation ou l’amodiation de l’autorisation d’exploitation ou du permis d’exploitation est soumis à l’autorisation du ministre chargé des mines. L’acte portant autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre minier doit en indiquer la durée de validité restant à courir. A la date d’expiration de la durée ainsi fixée le titre peut être renouvelé. La résiliation anticipée de l’amodiation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des mines. L’autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre minier est accordée dans les mêmes conditions que pour son octroi.

Lorsque la mutation du titre minier résulte d’un acte entre vifs ou en cas d’amodiation de celui-ci, l’autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire, en ce qui concerne les cessions des titres ou par le titulaire du titre et l’amodiataire, en ce qui concerne les amodiations, dans les trois mois qui suivent la signa- ture de l’acte.

Lorsque la mutation des titres miniers résulte du décès du titulaire, l’autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l’ouverture de la succession par les ayants droit.

En cas de mutation partielle d’une autorisation d’exploi- tation ou d’un permis d’exploitation des mines, chaque partie du titre minier est réputée avoir pour date d’origine, la date d’institution du titre minier initial.

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