Nul ne peut se livrer aux opérations de transformation des substances minérales précieuses s’il n’est titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des mines.
Article 84
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE V · SECTION IV — DE LA TRANSFORMATION
Début de la division (Articles 82 à 83)
La fabrication dans un but commercial, d’ouvrages en substances minérales précieuses autres que les appareils de prothèse dentaire est subordonnée à l’obtention d’un poinçon de fabricant. Le poinçon est délivré en vertu d’un arrêté du ministre chargé des mines aux artisans qui en font la demande et qui justifient de leurs aptitudes techniques.
Les déclarations de transformation, les demandes d’au- torisation et de poinçon visées aux articles 86 et 87 ci-dessus sont adressées à l’autorité administrative centrale des mines, dans les con- ditions définies par arrêté du ministre chargé des mines.