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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 81

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE V · SECTION III — DE LA CIRCULATION, DE L’EXPORTATION

Début de la division (Articles 78 à 80)

Toute personne détentrice d’un titre d’exploitation peut déplacer à l’intérieur du territoire national ou exporter toute quantité de substances minérales concernées par les titres, régulièrement extraites à des fins d’usage de transformation ou de commercialisation dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Le déplacement à l’intérieur du territoire national des substances minérales précieuses par le détenteur autorisé, ou par l’inventeur, aux fins de déclaration à l’autorité administrative des mines doit se faire en vertu d’un laissez-passer établi par le directeur départemental des mines, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Est commissaire des mines, en l’absence de l’autorité administrative départeentale des mines, l’autorité de la collectivité locale, et en l’absence de ce dernier, l’autorité douanière locale.

L’exportation de toutes les substances minérales précieuses est effectuée à partir des localités où les administrations des mines et des douanes sont présentes.

L’exportation des substances minérales précieuses est assurée par les producteurs, les gérants des bureaux d’achat ou toute personne, en vertu d’une autorisation d’exportation délivrée, lors de chaque expédition, par l’autorité administrative centrale des mines. L’importation des substances minérales précieuses en République du Congo est libre, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières.

Toute personne entrant au Congo avec des substances minérales précieuses en vue de participer aux transactions visées à l’article 70 ci-dessus est tenue d’en faire, au poste de douane, une déclaration sur l’honneur, dont copie sera présentée à l’autorité douanière avec les produits des transactions ou les justifications de dépenses de ces produits à la sortie du territoire national. Les personnes qui sont en transit au Congo déclarent au poste de douane à l’entrée du territoire les substances minérales précieuses qu’elles détiennent. Ces substances sont pesées et placées sous paquet fermé et scellé, par l’autorité douanière, notamment lorsque ces substances ne sont pas destinées à être utilisées ou cédées au Congo. L’intéressé devra présenter le paquet fermé et scellé à l’autorité douanière à sa sortie du territoire national.

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