Le permis d’exploitation est accordé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines après enquête d’utilité publique.
Article 62
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE IV · SECTION III — DU PERMIS D’EXPLOITATION
Début de la division (Articles 57 à 61)
Le permis d’exploitation confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif d’exploitation des substances pour lesquelles le permis a été accordé. Le titulaire du permis d’exploitation peut utiliser, pour le strict besoin des activités liées à l’exploitation, le sable et le gravier contenus dans le périmètre couvert par le permis d’exploitation, sauf si le terrain fait déjà l’objet, en faveur d’une autre personne, d’un titre exclusif d’ex- ploitation portant sur ces matériaux.
Le permis d’exploitation est attribué sur demande :
- au détenteur d’un permis de recherches qui, au terme des activités de recherches, a démontré l’existence d’un gisement exploitable et présenté un programme technico-économique d’exploitation ;
- à toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ou à toute person- ne morale qui justifie des capacités techniques et financières et entend exploiter un gisement de substances minérales ouvert à l’exploitation ;
- au détenteur de l’autorisation d’exploitation des mines, dans les cas prévus à l’article 50, deuxième tiret. En cas de découverte d’un gisement de substances minérales suite aux opérations de recherches, les demandes de permis d’exploitation sont adressées au ministre chargé des mines en quadruple exemplaire dont deux timbrés, dans les trois mois qui suivent la production d’une étude confirmant la présence d’un gisement exploitable. Outre les éléments cités ci-dessus, la demande d’exploitation doit comprendre les documents visés à l’article 50 ci-dessus.
Pendant la durée de validité d’un permis de recherches, son titulaire peut, à sa demande, obtenir un permis d’exploitation pour les substances visées par le permis de recherches et découvertes à l’intérieur du périmètre couvert par le permis de recherches, comme il est dit à l’article 36 ci-dessus. Si un permis de recherches arrive à expiration avant que la demande de permis d’exploitation n’ait fait l’objet d’une décision de la part de l’administration des mines, la validité de ce permis de recherches est prorogée.
Le permis d’exploitation fixe sa durée de validité qui ne peut excéder vingt cinq années. Il est renouvelable sur demande de son titulaire. Le renouvellement du permis d’exploitation s’effectue dans les mêmes conditions que pour l’octroi, pour des périodes n’excédant pas quinze années chacune, dans le cas où les réserves récupérables nécessitent une durée d’exploitation supérieure à celle initialement prévue.
Le titulaire d’un permis d’exploitation qui, au bout de douze mois à compter de la date d’attribution n’a pas commencé les travaux de développement du champ minier, peut se voir retirer ledit permis par décision du Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation. Dans ce cas, le gisement est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches ou à l’exploitation. Le gisement découvert par un inventeur qui, dans douze mois, n’a pas formulé une demande d’attribution du permis d’exploitation, est soumis aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
A l’expiration du permis d’exploitation et en l’absence d’une demande de renouvellement, le ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres, constate le retour au domaine public de l’espace dudit permis, après réalisation des travaux prescrits aux articles 128, 132 et 136 de la présente loi.
Le permis d’exploitation est cessible, transmissible et amodiable avec l’accord préalable du ministre chargé des mines.
Lorsqu’un inventeur ne peut obtenir le permis d’exploita- tion pour les motifs visés à l’alinéa 3 de l’article 62 ci-dessus, le décret qui octroie un tel permis d’exploitation ou de recherches à une tierce personne, pour les substances minérales ou fossiles découvertes par l’inventeur, fixe l’indemnité due par l’acquéreur du permis. Dans ce cas l’inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.