L’autorisation d’exploitation concerne les carrières ou l’exploitation des petites mines. Elle est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Toutes les dispositions relatives à l’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles ci-dessus s’appliquent à l’exploitation artisanale des carrières.
Article 55
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE IV · SECTION II — DE L ‘AUTORISATION D’EXPLOITATION
Début de la division (Articles 45 à 54)
Aux termes des dispositions de la présente loi, est réputée être petite mine, toute exploitation qui se caractérise par la taille des moyens techniques humains et financiers modestes mis en œuvre. Les limites de ces paramètres seront déterminées par arrêté du ministre chargé des mines.
L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières confère à son titulaire, pour la substance ou le groupe de substances minérales ou fossiles pour lesquelles elle est attribuée et dans une zone définie, le droit exclusif de :
- entreprendre les travaux de recherches et de conduire les travaux d’exploitation tels que définis à l’article 8 ci-dessus lorsque la preuve de l’existence d’un gisement a été établie ;
- bénéficier d’un permis d’exploitation minière lorsque les activités d’exploitation atteignent une taille qui justifie l’octroi d’un tel permis.
Malgré la taille ou les moyens auxquels il est fait référence à l’article 46 ci-dessus, les autres dispositions du présent TITRE III s’appliquent mutatis mutandis au titulaire de l’autorisation d’exploita- tion des mines ou des carrières.
Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’exploitation des gîtes des substances minérales de la catégorie 7 visée à l’article 3 et le ramassage des substances minérales ou de la ferraille sont soumis à l’obtention de l’autorisation d’exploitation et seront menées dans le cadre des dispositions fixées aux articles 48 et suivants de la présente loi.
Les demandes d’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières sont adressées au ministre chargé des mines, en quadru- ple exemplaire dont deux timbrés et comprennent : 1- les statuts de société ; 2- la liste des associés ; 3- les coordonnées géographiques et la superficie du périmètre sollicité ainsi que les références du permis de recherches en vertu duquel la demande est formulée ; 4- la ou les substance (s) pour lesquelles l’autorisation d’exploita- tion est sollicitée ; 5- la localisation du périmètre incriminé sur une carte à une échelle convenable et les informations sur la propriété du site à exploiter; 6- un mémoire indiquant les résultats des travaux de recherches effectués sur le permis ; 7- une étude de faisabilité ; 8- un plan de développement et d’exploitation du gisement ; 9- les besoins de la société en cadres nationaux ; 10- le bilan de la société des deux dernières années ; 11- une étude d’impact sur l’environnement incluant un pro- gramme de protection de l’environnement et un schéma de réhabilitation des sites ; 12- le récépissé de versement du droit fixe.
Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ou toute personne morale qui remplit les conditions requises, notamment finan- cières et techniques, peut solliciter une autorisation d’exploitation. Dans le cas d’une association de personnes physiques en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploitation, les conditions visées à l’al- inéa 1er du présent article, sont exigibles pour tous.
L’autorisation d’exploitation est amodiable, transmissible ou cessible avec l’accord préalable du ministre chargé des mines.
L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières est délivrée pour une période de cinq années. Elle est renouvelable sur demande de son titulaire par période de même durée. Le titulaire d’une autorisation d’exploitation qui au bout de neuf mois pour ce qui concerne les carrières et douze mois pour ce qui concerne les mines, à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation.
La validité d’une autorisation d’exploitation des mines ou des carrières peut, à tout moment et sur demande de son titulaire, être étendue à d’autres substances minérales dans le périmètre concerné et dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre chargé des mines.
Les substances considérées comme carrières dont l’exploitation est directement attachée à la réalisation des projets d’amélioration des infrastructures de transport et dont l’exploitation sur un même site doit être inférieure à un an, ne sont pas soumises à autorisation d’exploitation mais à une simple déclaration préalable de la part de l’exploitant. Chaque déclaration préalable doit être adressée au ministre chargé des mines après visa du ministre chargé des travaux publics ou des transports.
Pourront y être définies les formes dans lesquelles sont adressées les demandes d’octroi, de renouvellement, de prolongement et d’extension, ainsi que les demandes d’autorisation de transmission, de cession ou d’amodiation de l’autorisation d’exploitation. Le ministre chargé des mines est saisi des initiatives d’associations des détenteurs des autorisations d’exploitation. les modalités de saisine sont celles prévues par voie réglementaire.