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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 40

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE IV · SECTION I — DE L’EXPLOITATION ARTISANALE

Début de la division (Article 39)

L’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles sur l’étendue du territoire national est soumise à une autorisa- tion préalable. L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée après enquête par l’autorité administrative centrale des mines qui délimite la superficie couverte par l’exploitation et fixe les conditions. A cette décision est annexée une carte d’exploitant artisanale délivrée par l’autorité administrative centrale des mines dont la forme et le contenu seront précisés par voie règlementaire. Est considérée comme exploitation artisanale, l’exploitation de gîtes alluvionnaires ou éluvionnaires par des moyens artisanaux. L’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est conduite en vertu d’une autorisation d’exploitation artisanale.

L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée à toute personne physique de nationalité congolaise ayant l’âge de 18 ans au moins ou à plusieurs d’entre elles, associées ou non en coopéra- tives. La demande d’autorisation d’exploitation artisanale est adressée à l’autorité administrative centrale des mines en triple exemplaire dont un timbré et comprend : a)- pour les personnes physiques :

  • les noms, prénoms, domicile et qualifications des personnes chargées de la conduite des travaux ;
  • les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;
  • la délimitation précise du site ainsi que l’emplacement sur une carte à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;
  • les informations sur les capacités financières du demandeur ;
  • les informations sur la propriété du site à exploiter. b)- pour les personnes morales :
  • les statuts de l’association ou de la coopérative ;
  • la copie de l’arrêté ou du récépissé autorisant l’association ou la coopérative à exercer en République du Congo ;
  • les noms, prénoms, qualifications des personnes qui constituent le bureau de l’association ou de la coopérative ;
  • le numéro d’inscription au registre du commerce ;
  • les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;
  • la délimitation précise du site ainsi que l’emplacement sur une carte à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;
  • les informations sur les capacités financières de l’association ou de la coopérative ;
  • les informations sur la propriété du site à exploiter. L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée, après enquête, par décision de l’autorité administrative centrale des mines qui délimite la superficie couverte par l’exploitation et fixe, entre autres, les conditions d’exploitation. A cette décision est annexée une carte d’exploitant artisanal délivrée par l’autorité administrative centrale des mines et dont la forme et le contenu seront précisés par voie règlementaire. Le refus, dûment motivé, d’une demande de l’autorisation d’exploita- tion artisanale n’ouvre droit à aucune indemnité pour le demandeur.

L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre qui lui est défini, le droit exclusif d’exploitation de la substance minérale ou fossile pour laque- lle elle est délivrée. Elle est valable pour une période de trois ans et est renouvelable tacite- ment pour la même durée.

Le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles doit tenir un registre–journal des quantités extraites. Ce journal sera régulièrement visé et paraphé par l’autorité administrative centrale des mines.

L’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est transmissible ou cessible avec l’accord de l’autorité administrative centrale des mines

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les substances minérales ou fossiles admises comme pouvant faire l’objet d’exploitation artisanale.

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