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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 4

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE PREMIER · CHAPITRE PREMIER — DE LA CLASSIFICATION DES GITES NATURELS

Début de la division (Articles 2 à 3)

Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles con- tenus dans le sol ou le sous-sol de la République du Congo sont classés selon leur régime légal en mines et en carrières.

Les substances minérales ou fossiles, quel que soit leur état physique in situ, peuvent se classer en catégories énumérées ci- après :

  • catégorie 1 : les substances énergétiques fossiles ;
  • catégorie 2 : les substances énergétiques radioactives ;
  • catégorie 3 : les substances métalliques ferreuses et non ferreuses;
  • catégorie 4 : les substances non métalliques ;
  • catégorie 5 : les substances précieuses ;
  • catégorie 6 : les eaux minérales et thermales ;
  • catégorie 7 : les géomatériaux de construction, les matériaux pour la céramique et les autres industries, ainsi que les matériaux d’amendement des sols à l’exclusion des engrais des minéraux naturels azotés phosphatés et potassiques.

Sont considérés comme :

  • substances énergétiques fossiles : les hydrocarbures liquides ou gazeux, les bitumes, la houille, la lignite ou d’autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée ; substances énergétiques radioactives : le radium, le thorium, l’uranium, ou autres éléments radioactifs ;
  • substances métalliques ferreuses et non ferreuses : le fer, le manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l’aluminium, le vana- dium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, le mercure, les terres rares ;
  • substances non métalliques : les sels de potassium, de sodium et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais azotés, le graphite ;
  • substances précieuses : l’or, l’argent, le platine, le palladium, le rhodium, l’iridium, le diamant l’émeraude, le rubis, le saphir, l’ama- zonite, l’aventurine, le béryl, la dioptase, le topaze, le chrysobéryl, la cordiérite, les quartz, la tourmaline et la turquoise ;
  • géomatériaux de construction et d’amendement des sols et les matériaux pour la céramique et les autres industries : toute roche susceptible d’être broyée, coupée, taillée ou polie ou pouvant être utilisée en blocs, en granulats, en feuilles ou en tuiles pour la construction et les monuments, le sable, le gravier, l’argile, la terre, le gypse, le kaolin, le feldspath, le calcaire et la tourbe ;
  • eaux minérales et thermales : eaux souterraines, rarement superficielles, riches en oligo-éléments et gaz, possédant des pro- priétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence physiologique particulière sur l’organisme de l’homme. Elles sont dites thermales lorsque leurs températures atteignent 37- 42°C. Cette énumération n’est pas limitative.

Les gîtes des substances minérales ou fossiles comprises dans les catégories 1 à 5 incluses et visées à l’article 3 ci-dessus sont considérés comme mines. Les gîtes des substances minérales comprises dans les catégories 6 et 7 visées à l’article 3 ci-dessus sont considérés comme carrières.

Les gîtes des substances minérales de la catégorie 7 peuvent être classés comme mines dans le cas où les deux conditions suivantes sont remplies :

  • la carrière, destinée à approvisionner un établissement industriel d’importance nationale ;
  • les réserves démontrées sur le site de la carrière, suffisantes pour satisfaire les besoins à terme dudit établissement. Lorsque la deuxième condition n’est plus remplie, c’est-à-dire si les réserves sont devenues insuffisantes, les gîtes des substances susvisées sont de nouveau considérés comme carrières.
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