Aller au contenu principal
Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 28

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE III — DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES

Début de la division (Articles 25 à 27)

A compétences financière et technique égales, le principe « du premier arrivé premier servi » est appliqué à l’octroi du permis de recherches minières.

Le permis de recherches minières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherches de substances pour lesquelles il est délivré.

Le permis de recherches minières a obligatoirement une forme simple dont les côtés sont orientés Nord – Sud et Est – Ouest. Les sommets du polygone délimitant le permis ainsi que son centre sont matérialisés par des bornes. Le permis porte sur une surface ne pouvant excéder 2.000 kilomètres carrés pour les formations sédimentaires et 1.000 kilomètres carrés pour les autres formations. Si le permis empiète sur une surface inter- dite ou couverte par un titre antérieur de recherches ou d’exploitation, pour les mêmes substances minérales, la surface est réduite d’autant.

Le permis de recherches minières constitue un droit immobilier indivisible. Il est cessible et transmissible, sous réserve d’autorisation préalable du ministre chargé des mines.

Les demandes de permis de recherches minières sont adressées au ministre chargé des mines, en quadruple exemplaire dont deux timbrés. Elles doivent comprendre les documents visés à l’article 20 ci-dessus, complétés par deux autres bilans des exercices antérieurs.

Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou toute personne morale, peut solliciter un permis de recherches minières, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente loi.

Le permis de recherches minières est établi pour une péri- ode de trois ans à compter de la date de la publication de l’acte attri- butif. Il est renouvelable deux fois par périodes biennales, à la demande de son titulaire. Le renouvellement s’accompagne d’une réduction de la superficie, dans les limites n’excédant pas la moitié de la surface précédente et précisée dans le décret de renouvellement pris dans les mêmes formes et les mêmes conditions que l’acte initial. La portion de la superficie ainsi retirée retombe dans le domaine public. L’Etat peut en attribuer des titres de prospection, de recherches ou autres, à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi, sans que le bénéficiaire du renouvellement du permis n’ait à faire valoir des droits acquis sur la portion de la superficie retirée.

Le titulaire d’un permis de recherches minières propose, lors de chaque demande de renouvellement, les surfaces restantes à l’intérieur d’un ou de plusieurs périmètres pour lesquels il souhaite le renouvellement du permis de recherches.

L’extension du permis de recherches minières à des substances nouvelles peut être accordée dans les mêmes formes et conditions que pour l’octroi du titre initial.

Le titulaire d’un permis de recherches minières peut disposer des substances minérales découvertes à l’occasion et aux fins de ses recherches, à charge pour lui de déclarer à l’autorité adminis- trative des mines, les quantités et lieux d’origine et de destination de ces substances comme il est dit à l’article 19 ci-dessus.

Le permis de recherches minières confère en outre à son titulaire, dans le cas des résultats fructueux des recherches, la priorité dans l’octroi des titres d’exploitation de ressources découvertes, notamment celles visées par le permis de recherches minières, dans le périmètre concerné, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 62 ci-dessous. Le titulaire d’un permis de recherches minières qui, au bout de neuf mois à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opéra- tions de recherches pour lesquelles le permis lui a été délivré, dans le périmètre et pour les substances visées par le permis de recherches, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines et sans droit à indemnisation.

Toute personne non titulaire d’un titre minier qui découvre fortuitement une substance ou un gisement de substances minérales doit avec diligence, par écrit, en aviser le ministère chargé des mines ou son représentant. Elle remettra à l’administration centrale des mines, qui lui en délivrera récépissé, les quantités de substances recueillies à cette occasion. Cette personne sera désignée « INVENTEUR ». Les dispositions du présent article ne font nullement obstacle à l’appli- cation des dispositions de l’article 75 ci-dessous, relatif aux substances minérales précieuses. Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère chargé des mines, agissant dans le cadre de ses fonctions ou toute autre personne agis- sant pour le compte de l’Etat et qui découvre du minerai, doit jalonner le terrain ou le désigner sur carte, en faveur de l’Etat, dans les formes prévues par la réglementation.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.