Tout propriétaire ou détenteur des produits saisis peut en faire la réclamation par requête adressée au procureur de la République ou au président du tribunal de grande instance en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans un délai de trois mois à compter de la date de saisie.
Article 189
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE III · TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Début de la division (Articles 186 à 188)
En cas de jugement refusant la restitution ou si aucune réclamation n’a été faite, le président du tribunal de grande instan- ce en ordonnera la vente aux enchères par le receveur des domaines.
Aucun titulaire des titres ou droits visés dans la présente loi ne sera tenu pour responsable de la non exécution partielle ou tardive d’une de ses obligations en cas de force majeure. Un événement est considéré comme cas de force majeure lorsqu’il est imprévisible et irrésistible.
Les autorisations de prospection en vigueur à la date d’entrée en application de la présente loi restent valables pour les substances et les périmètres pour lesquels elles ont été délivrées.
Les permis de recherches, les permis d’exploitation et les concessions en vigueur avant la promulgation de la présente loi conservent leurs définitions.
Des décrets pris en Conseil des ministres et des arrêtés ministériels compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 23-82 du 7 juillet 1982 portant code minier et la loi n° 50-84 du 7 septembre 1984 fixant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers.
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
M. (Raphaël) MALONGA est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République Arabe d’Egypte.
Le présent décret sera inséré au Journal officiel.