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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 176

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE II · CHAPITRE II — DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION

Début de la division (Article 175)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux millions à dix millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque : 1.- ouvre des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrières sans justifier de titres miniers y relatifs et de l’autori- sation prévue à l’article 135 ci-dessus ; 2.- procède à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine ou d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative des mines dans les conditions prévues aux articles 132 et 134 de la présente loi ; 3.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l’arrêt de toutes les installations, ainsi que les mesures envisagées comme il est dit à l’article 136 ; 4.- enfreint celles des obligations prévues par les décrets pris en application de l’article 142, qui ont pour objet d’assurer la sécurité ou l’hygiène du personnel occupé dans les mines ou les carrières, la sécurité et la salubrité publique ; 5.- s’oppose à la réalisation des mesures prescrites en application de l’article 137 ; 6.- refuse d’obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 136 et 139.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq millions à vingt cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque : 1.- cherche une substance minérale à l’intérieur du périmètre d’une exploitation sans justifier d’un permis de recherches ; 2.- ouvre les travaux de recherches sans autorisation du ministre chargé des mines en cas de non consentement du propriétaire de la surface comme prévu à l’article 102 et sans autorisation du ministre chargé des mines après mise en demeure de ce dernier ; 3.- dispose des produits extraits du fait des travaux de prospection sans l’autorisation prévue à l’article 21 de la présente loi ; 4.- réalise des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrières, effectue des sondages, ouvre des puits ou des galeries, établit des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues à l’article 102; 5.- réalise des puits, des sondages ou des galeries à moins de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, en violation des dispositions de l’article 103 ; 6.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l’arrêt des installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 132 et 134 dans les conditions prévues à l’article 136 alinéa 1er ; 7.- effectue un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, sans justifier de la déclaration prévue à l’article 118 ; 8.- ne remet pas les échantillons, les documents et les renseigne- ments mentionnés au deuxième alinéa de l ‘article 119 et au troisième alinéa de l’article 131 ; 9.- fait obstacle à l’exercice des fonctions des autorités et agents chargés de la police des mines et des carrières ; 10.- ne déclare pas les informations mentionnées à l’article 120 ; 11.- refuse de fournir des renseignements d’ordre géologique, géo- physique et géochimique portant sur la surface d’un titre de recherches minières dont la validité a expiré, conformément aux dispositions de l’article 123.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende d’un million à vingt millions de francs CFA, quiconque : 1.- fait des fausses déclarations dans le but d’obtenir un titre minier; 2.- déplace, détruit ou modifie frauduleusement ou sans autorisation du ministre chargé des mines ou son représentant les bornes ou autres signaux d’identification et de délimitation des permis miniers ou les terrains jalonnés de même que celui qui occupe les terrains sans se conformer à la réglementation en vigueur ; 3.- se livre de manière illicite aux opérations de développement minier visées à l’article 8 ; 4.- entreprend les opérations de prospection, de recherches, d’exploitation, de transformation ainsi que la détention, l’importa- tion et l’exportation de substances minérales sans titres miniers et autres autorisations prévus par la loi ; 5.- emploie à des travaux des mines en souterrain des personnes âgées de moins de 18 ans, en violation des dispositions de l’article 59 ; 6.- ne déclare pas les substances découvertes ainsi que les lieux d’origine et de destination, comme il est dit à l’article 35.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, autre que celles faisant l’objet des arti- cles 174 à 177 ci-dessus sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et d’une amende de huit cent mille à dix millions de francs CFA ou de l’une de ces peines.

Les substances minérales dont la détention et la circu- lation sont illégales seront saisies. Seront également saisis les instruments de travail et les moyens de transport utilisés.

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