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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 173

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE II · CHAPITRE PREMIER — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION

Début de la division (Articles 170 à 172)

Les agents de l’administration centrale des mines com- mis aux tâches d’inspection ou de contrôle doivent, avant leur entrée en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative dans laquelle ils sont appelés à servir. A la question suivante : < vous jurez et promettez de bien vouloir rem- plir loyalement vos fonctions et d’observer en tout , les devoirs qu’elles vous imposent >, le comparant présent à la barre et découvert, la main droite nue et levée répond :< je jure d’obéir à mes chefs hiérarchiques en tout ce qui concerne les lois et règlements du service auquel je suis appelé à servir. Je suis tenu de :

  • respecter personnellement les lois et règlements républicains en ma qualité d’agent assermenté de l’Etat et de les faire respecter par les citoyens congolais et les ressortissants étrangers sans aucune restriction ;
  • garder mon indépendance morale et civique ;
  • me comporter avec droiture, impartialité et dignité ;
  • respecter la personne humaine et ses biens ;
  • ne pas me compromettre en insulte, brimade et violence >.

Les agents des mines, les officiers de police judiciaire et les agents des autres services compétents recherchent et constatent les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application.

Les agents assermentés peuvent s’introduire dans les mines ou les carrières pour y exercer leur surveillance. Ils ont accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares ou les aérogares. Ils peuvent visiter les véhicules, les trains, les bateaux et les aéronefs. Ils sont autorisés à saisir les produits trouvés en situation illégale et les instruments ou toute chose ayant servi à la commission de ces infractions. Toutefois, il ne pourront s’introduire dans les maisons, les cours et les enclos qu’en cas de présomption de flagrant délit et en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant 5 heures et après 19 heures conformément aux textes en vigueur.

Les agents assermentés de l’administration des mines ont le droit de requérir la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. Les officiers de police judiciaire et les autres agents de l’ordre ont l’obligation d’accompagner sur les lieux les agents assermentés lorsqu’ils sont requis par eux, même verbalement pour assister à des perquisitions ou d’autres opérations. Ils doivent en outre signer le procès verbal de saisie ou de perquisition faite en leur présence. En cas de refus de leur part, l’agent assermenté en fait mention au procès verbal.

En cas de violation à la présente loi ou des règlements pris pour son application, les agents assermentés, les officiers de police judiciaire et les agents d’autres services compétents doivent, en cas d’urgence ou de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs de ces infractions et les conduire au parquet compétent avec, s’il y a lieu, les objets saisis.

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