Les titulaires d’un permis d’exploitation peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire dans les conditions visées à l’article 150 de la présente loi. Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une exploitation déjà établie, et au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date du démarrage de ces investissements ou travaux, les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines et les équipements, ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, destinés aux opérations minières et importés en République du Congo par les titulaires d’un permis d’exploitation et leurs associés et pouvant être réexportés ou cédés après leur utilisation, seront déclarés au régime de l’admission temporaire en suspension de droits et taxes à l’importation et à l’expor- tation, à l’exception de la redevance informatique.
Article 166
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE II · SECTION II — DES AVANTAGES
Début de la division (Articles 164 à 165)
Les titulaires d’autorisation d’exploitation des petites mines et des carrières peuvent bénéficier d’un régime fiscal et douanier particulier fixé, au cas par cas, dans les conventions visées à l’article 98 ci-dessus. Les avantages à concéder aux titulaires de ces autorisa- tions d’exploitation relèvent exclusivement des dispositions de l’article 164 ci-dessus. L’exploitation artisanale reste soumise au régime du droit commun.
Les conditions fiscales, douanières, financières et de contrôle des changes sont garanties pendant la durée de validité des titres miniers. Pendant cette même période, le titulaire est admis au bénéfice des nouvelles conditions plus avantageuses.
Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d’une nouvelle exploitation, ou de l’extension de la capacité de production d’une entreprise minière déjà établie au Congo, ou de tout investissement concourant à l’amélioration du bilan énergétique de l’entreprise ou de la récupération des substances objet de son permis, les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines et les équipements, ainsi que les pièces de rechange, destinés directement et définitivement aux opérations minières sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la redevance informatique. La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date mentionnée dans les conventions visées aux articles 98, 99 et 100 de la présente loi pour se terminer le jour où l’exploitation aura atteint les 2/3 de la capacité de production prévue. Elle expire au plus tard, dans un délai de six ans, susceptible d’être prorogé, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines pour les exploitations demandant des investissements importants.
Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés aux articles précédents, les sociétés bénéficiaires devront déposer au ministère des finances une liste dûment visée par l’administration centrale des mines. Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édic- tée par l’administration des douanes conformément à la réglementation en vigueur.