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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 158

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE II · SECTION I — DES OBLIGATIONS

Début de la division (Articles 156 à 157)

Les éléments de la fiscalité des exploitations des mines et des carrières comprennent, outre les impôts et taxes du code géné- ral des impôts :

  • les droits fixes ;
  • la redevance superficiaire ;
  • la redevance minière ;
  • la taxe sur les géomatériaux de construction. Ces droits et redevances sont liquidés sur ordres de recette établis par les services fiscaux compétents à cet effet, de concert avec l’administra- tion centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor public. Les exploitants des carrières visés à l’article 55 sont assujettis au paie- ment de la taxe parafiscale sur les géomatériaux. Cette taxe, qui servira à la reconstitution des gisements, sera recouvrée par le trésor public.

les titulaires de l’autorisation d’exploitation ou du per- mis d’exploitation sont assujettis à une redevance minière à taux fixe. Le taux de cette redevance qui s’applique à la valeur marchande « carreau mine » est fixé, selon les substances minérales ou fossiles extraites, comme suit : 1.- les métaux précieux et pierres précieuses, 5 % ; 2.- les autres substances minérales ou fossiles autres que celles des catégories 6 et 7 visées à l’article 3 de la présente loi, 3 % ; 3.- les substances minérales de la catégorie 6 visées à l’article 3 de la présente loi, 1 % ; 4.- les substances minérales de la catégorie 7 visées à l’article 3 de la présente loi, 5 %. Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine ou la carrière et ses installations annexes, ces dernières pouvant à l’occa- sion se trouver éloignées de la mine ou de la carrière. La valeur marchande carreau mine d’une substance minérale ou fos- sile est le prix du marché à l’exportation.

La redevance minière prévue à l’article 157 est liquidée par les services fiscaux compétents à cet effet sur la base d’un procès- verbal issu d’une réunion de concertation sur les prix entre l’adminis- tration des mines et les opérateurs. Elle est recouvrée par versement dans les caisses du trésor public.

Les taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont tels que prévus par le code général des impôts : 20 % pour les exploitations de carrières ; 30 % pour les exploitations minières.

En cas de retard dans le paiement des redevances et taxes prévues aux articles 156 et 157 ci-dessus, leur montant sera majoré d’un intérêt calculé par application du taux d’escompte de la banque centrale, augmenté de deux points. Sans préjudice d’éventuelles sanctions administratives prévues par la présente législation minière, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans des conditions fixées par décret.

Les substances minérales précieuses obtenues dans les conditions visées aux articles 71 et 75 ci-dessus destinées à l’exportation sont soumises à un droit de sortie qui a valeur de redevance minière. Le droit de sortie est de 2 % de la valeur marchande des lots. La liqui- dation du droit de sortie, par les services douaniers de concert avec l’administration des mines, intervient à chaque exportation.

Les permis de recherches ou d’exploitation font l’objet d’une comptabilité séparée, sans que puisse s’opérer une quelconque consolidation des pertes et des profits entre eux, sauf dans le cas prévu à l’article 155 ci-dessus. Le montant total des investissements de recherches que l’entreprise aura effectués au jour de la mise en exploitation sera arrêté à cette date et mentionné dans la convention minière. Il sera immobilisé en compte d’attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires selon les conditions fixées dans la convention minière. Cet amortis- sement sera admis en déduction du bénéfice imposable, l’excédent étant reporté d’un exercice sur l’autre sans limitation de durée. Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à consti- tuer des provisions pour reconstitution du gisement. Ces provisions sont constituées déductibles de l’impôt sur les bénéfices. La convention passée en application des articles 98 à 100 ci-dessus précise le plafond et la période d’utilisation de cette provision. Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à ali- menter une provision destinée à renouveler le gros matériel, les infrastructures et l’équipement minier. Cette provision est déductible de l’impôt sur les bénéfices. La convention passée en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus précise le plafond et la période d’utili- sation de cette provision. Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à créer une provision pour la protection de l’environnement. Cette provision non soumise à une limitation de durée est déductible de l’impôt sur les bénéfices. Ses modalités de constitution seront précisées dans la convention passée en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus. Le régime d’amortissement des immobilisations pour celles des entre- prises bénéficiant des conventions visées à l’article 98 ci-dessus est fixé par lesdites conventions.

Sont immeubles au sens du présent code, outre les bâti- ments et les biens, les machines, les équipements et les matériels fixés au sol utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits bruts. Sont meubles au sens du présent code, outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, les matières extraites, les approvi- sionnements et les autres objets mobiliers.

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