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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 152

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE PREMIER · SECTION II — DU REGIME DES TRAVAUX DE PROSPECTION

Début de la division (Article 151)

Les dispositions des articles 149 et 150 s’appliquent pour les matériels nécessaires aux travaux de prospection et de recherches minières, de reconnaissance et de cartographie géologiques. Lors de la demande d’attribution d’un titre minier de prospection ou de recherches, le demandeur peut avoir accès gratuitement, en consulta- tion, à la banque des données du sous-sol gérée par les services de l’administration centrale des mines. La mise à la disposition d’une copie des données informatisées cou- vrant la superficie du permis demandé peut se faire lors de l’attribu- tion du permis contre paiement d’une somme forfaitaire représentant le coût du support de communication.

La prospection ou la recherche des gîtes de substances minérales ou fossiles donne lieu à la perception de droits fixes et de redevances superficiaires dont l’assiette et le taux sont fixés par la loi. Les droits fixes concernent l’attribution, le renouvellement, la cession ou la mutation de titres miniers de prospection ou de recherches. La redevance superficiaire est fonction de la superficie du titre minier et de la période de validité ou de renouvellement de celui-ci. Les droits et les redevances sont liquidés sur ordres de recette établis par les services fiscaux compétents à cet effet, de concert avec l’admi- nistration centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor public. Les droits fixes d’attribution, de renouvellement, de cession ou de muta- tion d’un titre minier, prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, doivent être acquit- tés en un seul versement préalablement à l’établissement de l’acte. Les taxes superficiaires prévues à l’alinéa 3 ci-dessus doivent être acquittées dans un délai de trente jours à compter de la date d’émis- sion du bulletin de liquidation.

Les titulaires d’un titre minier de prospection ou de recherches de substances minérales ou fossiles sont éligibles aux avan- tages prévus dans la charte des investissements.

Les travaux de prospection ou de recherches minières doivent faire l’objet d’une comptabilité particulière tenue simultané- ment sous la forme générale et analytique selon les rubriques du plan comptable national en vigueur.

Lorsque les travaux de recherches minières exécutés sur un permis donné conduisent à une exploitation, les sommes dépensées pour lesdits travaux et sur ledit permis sont prises en compte dans le bilan d’ouverture de l’exploitation sous la rubrique immobilisation incorporelle et font l’objet d’amortissement suivant les règles en vigueur. Lorsque les travaux de recherches, exécutés sur un permis, ne donnent pas lieu à exploitation, les dépenses ainsi engagées sont considérées comme faisant partie des risques de recherches. Toutefois, les sommes dépensées à la suite d’une recherche infructueu- se peuvent faire l’objet d’un amortissement partiel sur une autre exploitation dans le cadre d’un autre permis, si celui-ci est délivré au plus tard dans les douze mois après le premier permis infructueux. Pour cela, l’entreprise saisit au préalable les autorités administratives des mines et des finances pour la détermination de la partie à amortir.

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