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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 150

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE PREMIER · SECTION I — DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Début de la division (Article 149)

Les sociétés ou les organismes dont l’activité principale est la réalisation sur le territoire national des opérations de recon- naissance et de cartographie géologiques d’intérêt général sont exoné- rés de tous droits et taxes à l’importation et de toutes taxes intérieures, sur les matériels nécessaires à l’exécution desdites opérations dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines.

Les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines et les équipements ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé par le ministre chargé des mines, importés au Congo par les sociétés ou les organismes et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l’admission temporaire, en suspension de droits et taxes à l’importation et à l’exportation, à l’exception de la redevance informatique. L’admission temporaire est prononcée au vu de l’autorisation des tra- vaux accordée par le ministre chargé des mines et de la liste des équipements pour lesquels ce régime est demandé. L’admission tempo- raire n’est assortie d’aucun dépôt de caution bancaire et le décret d’application du présent code minier précisera le détail des procédures et les modalités de contrôle exercé par l’administration centrale des mines en relation avec l’administration des douanes.

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