La prospection, la recherche et l’exploitation des mines et des carrières, la détention, la circulation et la transformation de substances minérales ou fossiles et l’industrie s’y rattachant sont soumises à la surveillance du ministère des mines. Les agents de l’administration centrale des mines, compétents en matière d’inspection, de police des mines et des carrières, peuvent visiter à tout moment les mines, les carrières, les industries s’y ratta- chant, les chantiers des travaux de prospection, de recherches, d’ex- ploitation, de traitement ou de transformation et toutes les installa- tions indispensables à ceux-ci. Ils peuvent à cet effet exiger la communication des documents utiles, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Pour permettre l’émergence de l’expertise nationale en matière de contrôle des travaux de prospection, de recherches et de sécurité industrielle, un pourcentage du coût global des travaux à réaliser par les sociétés minières sera dégagé au profit de l’administration centrale des mines pour le perfectionnement des inspecteurs et contrôleurs des mines. Quant aux sociétés d’exploitations minières, l’effort financier à consentir à cet effet sera défini dans les conventions d’investissement. Des décrets et autres textes d’application fixent les conditions et les modalités d’exercice de la surveillance administrative, ainsi que le découpage, suivant la nécessité du territoire national, en régions minières.
Article 140
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE PREMIER — DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE
Début de la division (Articles 131 à 139)
Les travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine ou d’une carrière doivent se faire dans le respect des obligations afférentes à :
- la sécurité et la santé du personnel et des populations ;
- la protection de l’environnement ;
- la conservation de la mine ;
- la conservation des édifices, la sûreté du sol et la solidité des habi- tations ;
- la conservation des voies de communication ;
- la protection des sources d’eau ;
- la réhabilitation des sites, telles que définies par les lois et règlements en vigueur. Si les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l’autorité administrative centrale des mines peut le cas échéant, se référer à l’administration publique habilité pour :
- prescrire toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai raisonnable ;
- faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant, à l’expiration du délai imparti et en cas de manquement à ces obligations ;
- ordonner la suspension de certains travaux ;
- exiger les moyens de parcourir les travaux accessibles. Pour ces mêmes motifs et suivant leur gravité, l’autorité administrative centrale des mines peut subordonner à son autorisation l’exécution préalable de certains travaux.
Tout puits, toute galerie ou tout travail d’exploitation de mines ouverts en violation des dispositions du présent code et des tex- tes pris pour son application pourra être interdit par l’autorité admi- nistrative centrale des mines.
Tout exploitant des mines ou des carrières est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus appropriées permettant un rendement optimal de ces gisements, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 132. En cas de non respect de cette obligation, l’autorité administrative centrale des mines peut prescrire toute mesure destinée à en assurer l’application.
L’ouverture des travaux de recherches et d’exploitation de mines et de carrières par les détenteurs de titres miniers correspon- dants est subordonnée à une autorisation accordée par le ministre chargé des mines, après enquête publique, dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d’exploitation des mines ou des carrières sont dispensés d’enquête publique ou soumis à déclaration simple. L’autorisation visée à l’alinéa 1er ci-dessus fixe les conditions particu- lières dans lesquelles les travaux de recherches et d’exploitation sont réalisés, en vue de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article 132.
Lors de la fin des travaux et de l’arrêt des installations, l’explorateur ou l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article 132 et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise ultérieure de l’exploitation. Au vue de ces propositions et après avoir consulté les autorités des circonscriptions territoriales intéressées et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative centrale des mines prescrit éven- tuellement les travaux à exécuter et les modalités de réalisation qui n’auraient pas été suffisamment précisés ou qui auraient été omis par le déclarant. Si à la fin des travaux l’explorateur ou l’exploitant n’a pas fait connaître les mesures envisagées tel qu’il est dit au premier alinéa ci-dessus, l’autorité administrative centrale des mines est habilitée, même après expiration du terme du titre minier, à prescrire les travaux nécessaires. L’autorité administrative centrale des mines peut prendre toutes mesures dans le cadre de son pouvoir afin que l’explorateur ou l’exploi- tant puisse bénéficier des dispositions des articles 104 à 114 du pré- sent code pour lui permettre d’effectuer les travaux prescrits. Le défaut de réalisation des travaux prévus au présent article entraîne leur exécution d’office par les soins de l’administration et aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant. La consignation entre les mains d’un comptable public des sommes nécessaires à la réalisation desdits travaux peut être exigée et le cas échéant, recouvrées par l’autorité administrative centrale des mines comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. Lorsque les mesures nécessaires liées à la fin des travaux et à l’arrêt des installations ont été prises, l’autorité administrative centrale des mines en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant.
Le ministre chargé des mines peut, lorsque l’exécution d’une mesure de suspension, d’interdiction ou d’une action d’office prononcée en application de l’article 136 du présent code le nécessite, recourir à la force publique. Elle peut en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment immobi- liser le matériel et empêcher l’accès du chantier, le tout aux frais et aux risques de l’auteur des travaux.
Sans préjudice des dispositions de l’article 91, tout explorateur ou exploitant des mines ou des carrières qui aura fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécu- tion des obligations lui incombant en application des articles 132 à 136 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation. Il en est de même pour l’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satis- fait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l’article 136 ci-dessus.
En cas d’accident survenu dans une mine, les préfets ou les maires et les officiers de police prennent, conjointement avec l’ingénieur des mines désigné à cet effet, toutes les mesures convena- bles pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de maté- riels, des hommes, et faire exécuter des travaux sous la direction de l’ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous les ordres de celui- ci et, en cas d’absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l’autorité locale.
Lorsque les substances extraites des gisements miniers viennent à être réquisitionnées dans un but d’intérêt général, cette réquisition ouvre droit à indemnisation du titulaire du titre d’exploita- tion conformément aux textes en vigueur.
Il est interdit aux fonctionnaires et aux agents de l’admi- nistration des mines en activité et aux employés des organismes publics habilités à effectuer les opérations de surveillance des activités minières, d’être détenteur d’un titre minier sur le territoire de la République du Congo.
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux desti- nées à :
- sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d’hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime ;
- permettre l’exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations ;
- assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.