Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous, le droit de prospection, de recherches ou d’exploitation des substances minérales ou fossiles donne autorisation de faire des sondages, d’ouvrir des puits ou galeries, d’installer des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins. Sur les terrains où s’exercent les droits fonciers coutumiers, l’occupa- tion ne peut avoir lieu qu’après que ces droits ont fait l’objet d’une immatriculation ou d’une constatation systématique poursuivie d’office par l’administration.
Article 104
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE PREMIER — DES RAPPORTS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS
Début de la division (Articles 102 à 103)
Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous, les puits, les sondages de plus de cent mètres et les galeries peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes.
A l’intérieur et à l’extérieur du périmètre minier et sous réserve de déclaration d’utilité publique, l’exploitant des substances minérales ou fossiles peut être autorisé, par arrêté préfectoral, à occuper les terrains nécessaires à son exploitation et aux installations indispensables à celle-ci, y compris :
- les installations de secours telles que puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;
- les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et de minerais extraits de la mine ;
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et des déchets résultant des activités visées ci-dessus ;
- les canaux, les routes, les chemins de fer et tous les ouvrages de surface destinés au transport des produits et des déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d’occupation peuvent également être accordées par arrêté préfectoral au titulaire d’un permis de recherches pour l’exécution, à l’intérieur du périmètre de son permis, des travaux de recherches, pour la mise en place des installations destinées à la conservation et à l’évacuation des produits extraits et pour toutes installations destinées à faciliter les activités de recherches.
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées aux articles 104 et 105 ci-dessus, peut requérir l’achat ou l’expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l’utilisation nor- male impossible. L’acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol.
Sans préjudice des dispositions des articles 102 et 103, les autorisations prévues aux articles 104 et 105 ne peuvent être don- nées en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles précédents ne peuvent intervenir qu’après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, ont présenté leurs observations. Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l’auto- risation préfectorale qu’après présentation à l’autorité administrative des mines de l’acte attestant le paiement ou caution de payer l’indem- nité d’occupation fixée dans les conditions prévues à l’article 112 ci- dessous. Lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d’une année, ou lorsque, après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation d’occuper, l’acquisition du sol en totalité ou en partie, moyennant indemnisation.
1.- A l’intérieur de leur périmètre minier et sous réserve, à l’extérieur de celui-ci, de déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par la loi, les bénéficiaires de titres miniers pourront également, dans les conditions énoncées aux articles 104 et 105, être autorisés à:
- établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au dessus du sol, des câbles, des canalisations ou des engins transporteurs ainsi que les pylônes et les mâts nécessaires à leur soutien ;
- enterrer les câbles ou les canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètres et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface nécessaires au fonctionnement des- dits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimita- tion ;
- dégager le sol de tous les arbres, les arbustes ou les autres obstacles. La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans les limites de cinq mètres par arrêté préfecto- ral ou l’acte déclaratif d’utilité publique. En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l’alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans les limites de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, répa- rer ou enlever les matériels susmentionnés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet. 2.- En terrain forestier, l’essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu’aux limites de la bande large. 3.- Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la couche arable et la voirie, conformément aux dispositions relatives à la réhabilitation des sols.
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l’autorisation et à ses frais.
Les dispositions des articles 104 à 110 sont également applicables en cas d’occupation de terrains pour l’implantation des installations destinées à stocker des produits miniers importés ou en provenance d’un autre lieu à l’intérieur du territoire national.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines fixera, en tant que de besoin, les condi- tions et les modalités d’application des articles 104 à 111, y compris les modes d’évaluation de l’indemnité d’occupation des surfaces des tiers par les exploitants ou les explorateurs titulaires de titres miniers.
Les servitudes d’occupation et de passage instituées pour les travaux visés aux articles 102 et 103 ou en application des articles 104 à 112 ouvrent un droit à être indemnisé sur la base du pré- judice subi au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et , notamment, des exploitants de la surface. A cet effet, le propriétaire fait connaître l’identité de ses ayants droit au bénéficiaire des servitudes ou du titre. A défaut d’accord amiable, le prix du terrain et les indemnités dues à raison de l’établissement des servitudes ou d’autres démembrements de droits réels ou de l’occupation sont fixés comme en matière d’expro- priation. Pour fixer le montant de l’indemnité, le juge apprécie si une acquisition de droit sur ledit terrain a, en raison de l’époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.
Malgré les dispositions des articles 102 et 103 ci- dessus, et si l’intérêt général l’exige, l’expropriation des immeubles néces- saires aux travaux et installations visés aux articles 104 et 105 peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier, moyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par les lois et les règlements, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d’une personne ou société désignée à cet effet. Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes, notamment, pour le terrain ou les parties de terrain devant supporter :
- les canalisations et les installations destinées au transport et au stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traite- ment, de grosse consommation ou d’exportation ;
- les aménagements et les installations nécessaires au plein développement de l’exploitation ;
- les cités d’habitation du personnel et les usines d’agglomération, de carbonisation, de fonte et de gazéification, ainsi que les centrales, les postes et les lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou des déchets qui résultent de l’activité de ces usines. Les voies de communication, les canalisations et installations de transport ainsi déclarées d’utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public, dans les conditions établies par le cahier de charges.
L’explorateur ou l’exploitant doit, le cas échéant des travaux à faire sous des maisons ou des lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans le voisinage, donner caution de payer toutes indemnisations en cas de dommages. Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association dans les conditions prévues par la loi, en vue d’obtenir en justice, la constitution de la caution prévue à l’alinéa précédent. Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire.
Lorsque, par effet de voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom- mages à l’exploitation d’une autre mine, notamment en raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque d’un côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’une autre mine, il y aura lieu à indemnisation d’une mine en faveur de l’autre ; le montant en sera fixé par dire d’experts.
Toutes les questions d’indemnisation autres que celles visées à l’article 115 ci-dessus, survenues pendant la phase de recher- ches ou des travaux antérieurs à l’octroi du permis d’exploitation sont réglées à l’amiable ; à défaut d’accord amiable, elles sont soumises à la connaissance des juridictions compétentes.