Lors de la délivrance du titre de recherches ou d’exploita- tion des substances minérales ou fossiles, l’Etat doit conclure avec l’investisseur minier bénéficiaire, une Convention définissant le régime spécifique de certains droits et obligations des parties relatifs aux investissements à réaliser. Tout titulaire d’un titre minier est tenu de faire élection de domicile sur le territoire de la République du Congo et de le notifier à l‘administra- tion centrale des mines.
Article 101
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE VIII — DU REGIME CONVENTIONNEL
Début de la division (Articles 98 à 100)
La Convention comporte les indications des noms et adresse des parties et dans le cas d’une entreprise, le capital social, l’adresse du domicile au Congo et les noms et nationalités des dirigeants statutaires. Pourront y être incluses les clauses sur : 1.- le minimum et le calendrier des travaux de recherches ou d’exploitation des substances minérales ou fossiles envisagés ; 2.- le minimum des dépenses de recherches ou d’exploitation des substances minérales ou fossiles prévues, conformément aux normes fixées en la matière par les lois et les règlements ; 3.- la formation des associations, de joint-ventures, des opérations de partage de production ou autres arrangements en vue de l’exercice en commun des activités minières ; 4.- la participation de l’Etat et d’autres personnes au capital et au produit dans les entreprises ou arrangements visés au point 3 ci-dessus ; 5.- la manière suivant laquelle les opérations des recherches ou d’exploitation des substances minérales ou fossiles seront organi- sées, ainsi que les détournements, les drainages et les aménage- ments des cours d’eau éventuels ou la prise d’eau à toutes sources; 6.- le traitement partiel ou intégral, au Congo, des minerais trouvés ou produits au cours des travaux de recherches ou d’exploitation ; 7.- la base de détermination de la valeur marchande des minerais ; 8.- les garanties techniques et financières ; 9.- l’ouverture d’un compte en banque dont le produit servira à la restauration des sites miniers ; 10.- l’application des lois fiscales en vigueur au Congo, ainsi que le statut fiscal particulier dont peut bénéficier l’entreprise minière ; 11.- les clauses d’arbitrage ou autres relatives au règlement des litiges pouvant résulter de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions de la Convention ; 12.- la coordination des opérations de recherches ou d’exploitation menées par l’opérateur sur des sites avoisinants ; 13.- le régime fiscal d’amortissement des investissements. Aucune disposition conventionnelle ne peut déroger aux obligations légales à la charge des entreprises.
Lors de la création d’une société d’exploitation minière conformément à l’article 98, la participation initiale de chaque partie dans le capital social de la société sera déterminée en fonction des dépenses déjà exposées par chaque partie. Toutefois, la participation en nature de l’Etat ne peut être inférieure à 10 %. En outre, l’Etat peut prendre des parts supplémentaires.
En complément des clauses et des conditions visées aux articles 98 et 105 ci-dessus et aux dispositions découlant des titres de recherches ou d’exploitation, le bénéficiaire d’une Convention minière s’engage à : a)- exercer les droits qui lui sont conférés par la présente loi dans le respect des droits et intérêts des propriétaires du sol ; b)- privilégier l’embauche des nationaux à qualifications et expériences égales ; c)- assurer la formation continue du personnel local ; d)- privilégier l’utilisation des produits et services locaux à des conditions égales de délais et de qualité ; e)- coopérer avec d’autres opérateurs de l’industrie minérale pour permettre la création des entreprises de droit congolais fournisseurs des produits et services visés au point (d) ci-dessus ; f)- préparer et soumettre à l’autorité administrative des mines, pour approbation et dans les formes établies par les textes en vigueur :
- une étude d’impact sur l’environnement telles que prévue par la législation et la réglementation en vigueur indiquant l’étendue des pollutions et des nuisances susceptibles de résulter des travaux de recherches et d’exploitation des substances minérales ou fossiles ;
- un plan environnemental d’aménagement indiquant toutes les mesures d’atténuation à prendre pour minimiser ou éliminer les nuisances et les pollutions ;
- un plan de réhabilitation des sols dans l’hypothèse prévue à l’article 128. g)- actualiser, en cas de changement des circonstances, le plan d’aménagement des sols ; h)- transmettre à la demande du ministre chargé des mines tous plans ou documents nécessaires à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation, tous rapports des travaux de recherches et d’exploitation effectués durant la validité de la Convention.