Les zones économiques spéciales sont aménagées en emprises qui peuvent comporter des parcs d’activités, des zones franches et des zones spécialisées sous la supervision de l’agence de plani- fication, de promotion et de développement des zones économiques spéciales. L’agence de planification, de promotion et de dévelop- pement des zones économiques spéciales fait réaliser des infrastructures sur la base du plan d’aménage- ment conçu pour la zone et adopté par décret en Conseil des ministres.
Article 6
Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portant création des zones économiques spéciales et déterminant leur régime et leur organisationStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE III · CHAPITRE 1 — De l’aménagement
Début de la division (Article 5)
Exception faite de certaines fonctions de conception, de maîtrise d’ouvrage et de financement qu’elle peut exercer elle-même, l’agence de plani- fication, de promotion et de développement confie aux développeurs ou aux opérateurs la construction des ouvrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle ou de service public. A cet effet, elle conclut avec les différents partenaires des conventions de développement sur la base d’une procédure d’appel d’offres conduite conformément aux règles d’attribution des marchés publics.
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Article 6 — Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portant création des zones économiques spéciales et déterminant leur régime et leur organisation