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Mibeko
LoiPublié le 14 août 2025

Article 2

Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE 2 — Des définitions

Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit :

  • « activités de développement » : toutes opéra- tions de conception, de financemment, de viabilisation, de construction, d’aménagement, de développement, de fourniture ­des terrains, d’infrastructures, des services et d’utilités nécessaires à la mise en service d’une emprise, d’un parc d’activités, d’une zone spécialisée ou d’infrastructures de support ;
  • « activités d’opération » : toutes opérations d’ex- ploitation, de gestion, d’entretien et de main- tenance des terrains, des infrastructures, des services et des utilités nécessaires au bon fonctionnement d’une emprise, d’un parc d’ac- tivités, d’une zone spécialisée ou des infrastruc- tures supports ;
  • « administration des zones économiques spéciales »  : le ministre chargé des zones économiques spéciales et toutes les entités publiques placées sous sa tutelle. Le ministre chargé des zones économiques spéciales est identifié comme l’autorité de tutelle ;
  • « agence de planification, de promotion et de développement  »  : organe public ayant pour mission d’organiser, de planifier, de dévelop- per, de promouvoir et de superviser les zones économiques ;
  • « autorité de régulation » : établissement public à caractère administratif ayant pour mission d’assurer la régulation des zones économiques spéciales et d’arbitrer les conflits opposant l’agence, le développeur, les opérateurs et les investisseurs ;
  • «  comité national d’orientation des zones économiques spéciales »  : organe d’orienta- tion et de décision, placé sous l’autorité du Président de la République et composé des ministres dont les départements participent au processus de création des zones économiques spéciales ;
  • «  contenu local » : ensemble des activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, la formation et le déve- loppement des compétences locales, le trans- fert de technologie, l’utilisation des biens et services locaux et la création de valeurs addi- tionnelles à l’économie locale mesurables ;
  • « convention de développement » : accord conclu entre l’agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales et un développeur pour la réalisation des activités de développement ;
  • «  convention d’opération »  : accord conclu entre le développeur et un opérateur pour la réalisation d’activités d’opération ;
  • « développeur » : titulaire d’une convention de développement pour la réalisation d’activités de développement qui bénéficie d’un statut d’aménagement urbain de droit congolais dont le capital peut être public, privé ou mixte ;
  • « emprise » : espace géographique, contigu ou non contigu, délimité au sein d’une zone économique spéciale et pouvant comporter des parcs d’activi- tés, des zones franches et des zones spécialisées ;
  • « entreprise » : unité de production, de trans- formation ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, détenue et exploitée par un investisseur agréé ;
  • «  guichet unique » : entité administrative représentant les différents services de l’Etat ou contrôlée par l’Etat pour la réalisation de l’ensemble des formalités liées à la création et aux activités d’une entreprise dans les zones économiques spéciales ;
  • «  industrie innovante » : entreprise ayant introduit sur le marché congolais un produit ou un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés par l’unité légale ;
  • « infrastructures supports » : ensemble d’ou- vrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle ou de service public à l’intérieur d’une zone économique spéciale. Les infrastructures supports incluent notamment les infrastructures et les réseaux suivants :
  • infrastructures de sécurité, d’éducation, de santé, de sport et de loisirs ;
  • les voies de circulation routière, ferroviaire, maritime, fluviale et aérienne ;
  • les infrastructures de production et d’adduc- tion d’eau, de production et d’alimentation électrique, d’assainissement, de télécommuni- cation, de collecte et d’évacuation des déchets et ;
  • l’éclairage des espaces communs, des voies d’accès et de circulation ;
  • «  investissement » : opération visant à créer ou acquérir les biens d’équipement en vue de maintenir ou d’accroître la capacité de produc- tion et d’améliorer la productivité ;
  • « investisseur agréé » : acteur économique titu- laire d’un agrément délivré en application de la présente loi, pouvant être soit un investis- seur développeur lorsqu’il exerce des activi- tés de développement ou d’opération, soit un investisseur simple lorsqu’il se limite à louer un espace en contrepartie du paiement des loyers et services fournis par le développeur ou l’opérateur :
  • l’investisseur développeur ou opérateur est celui qui exerce les activités de développement ou d’opération ;
  • l’investisseur simple est celui qui se limite à louer un espace (terrain, local), en contrepartie du paiement des loyers et des services fournis par le développement ou l’opérateur (électricité, eau, internet, sécurité, voiries) ;
  • « liste négative » : liste publiée par l’Etat définis- sant les domaines et les secteurs interdits ou limités aux investissements étrangers dans la zone économique spéciale ;
  • « opérateurs » : acteurs économiques titulaires d’une convention d’opération pour la réalisa- tion d’activités d’opération ;
  • «  organe de gestion de la zone économique spéciale » : établissement public à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif qui est l’agence de planification, de promotion et de développenent des zones économiques spéciales dont les missions sont déterminées par une loi spécifique ;
  • « organe d’orientation de la zone économique spéciale  »  : comité national d’orientation des zones économiques spéciales, dont les missions sont déterminées par un texte spécifique ;
  • « parc d’activités » : espace physique délimité, clos et aménagé destiné à l’implantation d’un ou plusieurs investisseurs agréés ;
  • «  prestation de service » : opération par laquelle une société, développeur, opérateur, concessionnaire ou investisseur, dénommée entreprise principale, confie par un contrat à une autre personne appelée personne morale ou physique, le prestataire, l’exécution des travaux ou activités sans que cela ne soit lié à la réalisation de l’objet social de l’entreprise principale ou à l’exécution d’un contrat de l’entreprise principale ;
  • « régime de la zone économique spéciale » : ensem- ble des privilèges accordés aux investisseurs agréés dans les zones économiques spéciales ;
  • «  société de droit congolais » : toute société régulièrement constituée et ayant son siège social en République du Congo ;
  • « société privée nationale » : toute société de droit congolais dont plus de la moitié des parts sociales ou des actions sont détenues par des personnes physiques de nationalité congolaise. Au sens de la présente loi, est également une société privée nationale, toute société régulièrement constituée et ayant son siège national en République du Congo, dont plus de la moitié des parts sociales est détenue par des personnes morales, dont plus de la moitié des parts sociales ou des actions sont détenues par des personnes physiques de nationalité congolaise ;
  • « sous-traitance » : opération par laquelle une société (développeur, opérateur, concession- naire ou investisseur) dénommée entreprise principale, confie par un contrat et sous sa responsabilité à une autre personne morale ou physique, le sous-­traitant, l’exécution de travaux liés à la réalisation de l’objet social de l’entreprise principale ou à l’exécution d’un contrat de l’entreprise principale ;
  • « zone économique spéciale » : espace géographique délimité, géoréférencé au sein du territoire national et constitué d’une ou plusieurs emprises terrestres contigües ou non contigües, dans lesquelles se développent des activités prioritaires. La zone économique spéciale est administrée par l’agence de pla- nification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales, en sigle « APPD-ZES» ;
  • « zone franche » : enclave douanière au sein d’une zone économique spéciale pour la trans- formation, le commerce et l’entreposage béné- ficiant d’un régime douanier spécifique ;
  • « zone prioritaire de développement » : espace délimité créé dans une zone économique spéciale pour favoriser le développement des activités éligibles des investisseurs agréés. La zone prioritaire de développement prend l’une des formes suivantes : une emprise, un parc d’activités, une zone franche ou une zone spécialisée ;
  • « zone spécialisée » : espace établi au sein de la zone économique spéciale dans lequel sont développées des activités nécessaires au déve- loppement de la zone économique spéciale, incluant notamment des zones résidentielles, des zones commerciales et des zones de loisirs.
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