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Mibeko
LoiPublié le 14 août 2025

Article 5

Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE 1 — De l’aménagement

Les zones économiques spéciales sont aménagées en emprises qui peuvent comporter des parcs d’activités, des zones franches et des zones spécialisées sous la supervision de l’agence de plani- fication, de promotion et de développement des zones économiques spéciales. L’agence de planification, de promotion et de dévelop- pement des zones économiques spéciales fait réaliser des infrastructures sur la base du plan d’aménage- ment conçu pour la zone et adopté par décret en Conseil des ministres.

Exception faite de certaines fonctions de conception, de maîtrise d’ouvrage et de financement qu’elle peut exercer elle-même, l’agence de plani- fication, de promotion et de développement confie aux développeurs ou aux opérateurs la construction des ouvrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle ou de service public. A cet effet, elle conclut avec les différents partenaires des conventions de développement sur la base d’une procédure d’appel d’offres conduite conformément aux règles d’attribution des marchés publics.

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