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Mibeko
LoiPublié le 14 août 2025

Article 18

Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 1 — Du régime de change

Sous réserve des restrictions prévues par la réglementation applicable, la liberté pour l’inves- tisseur agréé de transférer les revenus ou produits de toute nature résultant de son activité, de toute cession des éléments d’actifs ou de sa liquidation est garantie. Les investisseurs agréés peuvent librement effectuer, par l’intermédiaire des banques commerciales ou des institutions financières locales ou leurs intermé- diaires agréés, tout transfert de fonds correspondant aux objets suivants :

  • les opérations courantes ;
  • les opérations en capital, en cas de cession ou de liquidation des investissements ou de ventes d’actifs ;
  • les distributions de bénéfices ou de dividendes ;
  • les remboursements des prêts bancaires, y compris les prêts d’actionnaires et les intérêts générés ;
  • les sommes dues à toute personne physique ou morale résidant à l’étranger ;
  • les paiements dus en application des contrats de transfert de technologies, d’assistance technique ou pour l’achat des biens et services à l’étranger. Cependant, le transfert de fonds relatifs à l’un ou plusieurs objets énumérés ci-dessus est assujetti aux déclarations préalables des droits et taxes prévus par la loi.

Les investisseurs, agréés dont les activités éligibles sont principalement tournées vers l’exporta- tion sont autorisés à ouvrir et à maintenir des comptes bancaires en devises du Congo, conformément à la réglementation des changes de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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