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Mibeko
LoiPublié le 14 août 2025

Article 58

Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IX — DES SANCTIONS

Début de la division (Articles 44 à 57)

Les sanctions administratives ci-après peuvent être prononcées à l’encontre de tout déve- loppeur ou investisseur agréé, responsable de viola- tion manifeste des lois et règlements applicables aux zones économiques spéciales :

  • amende ;
  • retrait provisoire ou définitif de l’agrément.

Lorsqu’un développeur ou un investisseur ne satisfait pas aux obligations prévues par la loi, les règlements ou la convention de développement, ou lorsqu’il cesse de remplir les conditions et les obliga- tions résultant de la présente loi et de ses textes d’ap- plication, le retrait ou la suspension de l’agrément au régime des zones économiques spéciales peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des zones économiques spéciales.

L’Etat retire, après mise en demeure, tout agrément en cas de :

  • non-exécution de la convention de développe- ment ou d’opération ;
  • défaut de paiement des impôts, droits et taxes prévus par la présente loi ;
  • refus de participer à des campagnes de marketing et à l’organisation d’évènements promotionnels mettant en avant le potentiel des zones économiques spéciales ;
  • cession non conforme aux dispositions légales ;
  • infraction grave aux prescriptions de police, de sécurité ou d’hygiène ;
  • exploitation effectuée dans des conditions de nature, à être source de pollution de l’envi- ronnement ;
  • non-exécution des obligations de contenu local.

Toute société, développeur, investisseur, sous-traitant ou prestataire de service, exercent des activités sur le périmètre d’une zone économique spéciale sans être titulaire d’un agrément relatif aux activités réalisées sera sanctionné d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Toute société, développeur, investis- seur ou opérateur qui refuse de participer à des campagnes de marketing et à l’organisation d’évène- ments promotionels mettant en avant le potentiel des zones économiques spéciales sera sanctionné d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Quiconque aura posé des actes contraires aux obligations de communication, fait obstruction aux pouvoirs de contrôle de l’administration des zones économiques spéciales ou n’aura pas observé les obli- gations du contenu local prévues par la présente loi et ses textes d’application, sera sanctionné d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Dans le cadre des zones économiques spéciales, il est interdit à un quelconque développeur d’exercer les activités d’investisseur. Quiconque aura enfreint cette disposition se verra retirer son statut d’investisseur.

Quiconque aura, par négligence, impru- dence ou inobservation des règlements en la matière, posé ou tenté de poser des actes contraires à la protec- tion de l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environne- ment, tel que prévu par la loi et les règlements en vigueur, sera sanctionné d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Quiconque se sera abstenu de réaliser les études environnementales et sociales selon la législa- tion et la réglementation relatives à la protection de l’environnement sera sanctionné des mêmes peines que celles prévues à l’article 42 de la présente loi.

Quiconque aura réalisé des travaux dans une zone économique spéciale sans avoir préalablement réalisé une étude d’impact environnemental et social et sans avoir fait une déclaration préalable des travaux encourt une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Sera passible de la même amende, quiconque se sera rendu coupable de toute fausse déclaration ou falsification.

Les sanctions prévues aux articles 44 à 51 de la présente loi sont prononcées sans préjudice du droit de l’Etat de restreindre, suspendre ou retirer les autorisations afférentes ou l’agrément. Elles sont prononcées sans préjudice des saisies de la produc- tion de la société ayant fait l’objet de la sanction ou de toute autre poursuite éventuelle. Les sanctions ci-dessus sont prononcées sans préju- dice des réparations des dommages causés à l’Etat, aux biens, aux personnes et à l’environnement. Elles peuvent donner lieu au prononcé d’une astrein- te comminatoire.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, et portant sur des matières relevant de la compétence de l’administra- tion des zones économiques spéciales sont constatées par des procès-verbaux établis par les enquêteurs de ladite administration ou par les autres administra- tions compétentes sous l’autorité de l’administration des zones économiques spéciales, conformément à la réglementation en vigueur.

La proposition et/ou la fixation des sanc- tions administratives et pécuniaires prévues au présent titre IX sont du ressort du ministre chargé des zones économiques spéciales ou, selon le cas, de la compétence conjointe avec les autres ministres concernés, sans préjudice des compétences recon- nues aux juridictions. TITRE X : DU REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige dans la zone économique spéciale, les développeurs, les opérateurs et les inves- tisseurs peuvent recourir aux moyens suivants :

  • le règlement à l’amiable ;
  • l’arbitrage de l’autorité de régulation ;
  • le recours à la juridiction nationale ;
  • le recours à l’arbitrage international à la Cour commune de justice et d’arbitrage d’Abidjan, conformément au droit OHADA en vigueur en République du Congo. TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Les avantages prévus par la présente loi ne sont pas cumulables avec un quelconque autre avantage pouvant être accordé par d’autres dispo- sitions législatives en matière d’encouragement à l’investissement.

Les missions de police et de maintien de l’ordre dans les zones économiques spéciales sont assurées par la force publique.

Les sociétés déjà installées dans les zones économiques spéciales en Répucblique du Congo bénéficient de six (6) mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, pour s’y conformer.

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles contenues dans les lois n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la déter- mination de leur régime et de leur organisation, et n° 2-2021 du 21 janvier 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la susdite loi n° 24-2017 du 9 juin 2017. Fait à Brazzaville, le 21 juillet 2025 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des zones économiques spéciales et de la diversification économique, Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA Le ministre d’Etat, ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques BOUYA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian YOKA Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-­privé, Denis Christel SASSOU NGUESSO La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre de l’économie, du plan et de l’intégration régionale, Ludovic NGATSE La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES ­La ministre des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, Jacqueline Lydia MIKOLO

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