Les développeurs, opérateurs et investisseurs qui souhaitent conclure un contrat de sous-traitance sont tenus d’inclure dans leurs cahiers des charges les clauses relatives au contenu local.
Article 37
Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portantStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE 3 — De la promotion
Début de la division (Articles 31 à 36)
Tout développeur ou investisseur est tenu de participer à des campagnes de marketing et à l’or- ganisation d’événements promotionnels qui mettent en avant le potentiel des zones économiques spéciales. Ils sont également tenus de collaborer avec l’adminis- tration aux fins d’attirer d’autres investisseurs.
L’agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spécia- les mettra en place un plan annuel de promotion et de marketing dont la participation au financement sera assurée par les développeurs, les opérateurs et les investisseurs proportionnellement à la superficie mise à disposition et à leur volume d’activité. Le non-respect de cette disposition entraîne les sanc- tions prévues aux articles 44 et 46 ci-après de la présente loi.
Pour la réalisation des travaux néces- sités par les activités, le développeur, les investis- seurs, leurs sous-traitants, prestataires de services et fournisseurs donnent la priorité aux fournitures et services des sociétés de droit congolais et des sociétés privées nationales, dans la mesure où les offres tech- niques et les offres commerciales de ces dernières sont substantiellement équivalentes à celles des autres sociétés. Dans le cas où une offre faite par une société de droit congolais ou une société privée nationale est reconnue techniquement valable au terme du dépouillement par rapport aux meilleures offres des autres sociétés, un partenariat technique et commercial doit être négocié entre cette société de droit congolais ou société privée nationale et la mieux-disante des autres sociétés.
Les marchés et contrats relevant de la prestation de service sont réservés exclusivement aux sociétés privées nationales. Sont considérées comme autres sociétés, les sociétés étrangères et les sociétés de droit congolais ne répon- dant pas aux définitions de société privée nationale.
Dans tout projet de construction, les coûts d’origine congolaise doivent représenter un pourcentage minimum de l’ensemble des coûts de réalisation du projet, sans que ce pourcentage soit inférieur à 25%. En cas de réalisation d’un pourcentage inférieur au pourcentage minimum fixé ci-dessus, non justifié par le développeur ou l’investisseur, ces coûts ne pour- ront bénéficier des dispositions fiscales et douanière en la matière.
Chaque développeur et investisseur four- nit semestriellement au ministre chargé des zones économiques spéciales un compte rendu sur les opérations d’achat réalisées au cours du semestre précédent et sur la participation des sociétés privées nationales congolaises à ces opérations ainsi que le programme d’achat du semestre suivant avec la liste des sociétés privées nationales congolaises qui seront consultées pour fournir ces biens ou services.