Toute personne morale, ou entreprise régulièrement immatriculée au registre de commerce au Congo, qui entreprend une activité éligible à l’in- térieur d`une zone prioritaire, dans le cadre d’un parc d’activités ou d’une zone franche, bénéficie du régime des zones économiques spéciales, après l’obtention de l’agrément auprès du ministre chargé des zones économiques spéciales, dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application. Le ministre en charge des zones économiques spécia- les a le pouvoir de subdélégation. Le régime des zones économiques spéciales ne béné- ficie qu’aux activités éligibles des investisseurs agréés qui sont réalisées dans les parcs d’activités, les zones spécialisées ou les zones franches. Il est appliqué aux investisseurs étrangers, exerçant dans les zones économiques spéciales un régime de la liste négative établie et publiée par l’Etat.
LoiPublié le 14 août 2025
Article 14
Loi n° 17-2025 du 21 juillet 2025 portantStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 1 — Des droits des investisseurs agréés
Début de la division (Articles 12 à 13)
Le contenu et la forme de la demande, les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément aux investisseurs sont fixés par voie règlementaire.
Les titulaires d’une convention de déve- loppement relative à une emprise, un parc d’activi- tés, une zone spécialisée, une zone franche ou d’in- frastructure supports bénéficient de plein droit du régime des zones économiques spéciales pour les activités concernées.