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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 73

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 3 — Du mouvement des détenus

Début de la division (Articles 70 à 72)

Constitue une mesure d’extraction, le fait de conduire un détenu sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice, ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui administrer dans l’établissement péniten- tiaire ou plus généralement lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l’intéressé.

Constitue une mesure de translation judi- ciaire, le fait de permettre à un détenu de comparaître, à quelque titre que ce soit, devant une juridiction éloi- gnée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention provisoire.

Constitue une mesure de transfèrement judiciaire, le fait de conduire un détenu, sous escorte, d’un établissement pénitentiaire à un autre.

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