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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 54

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE 2 — De la commission

Il est institué, auprès de chaque établisse- ment pénitentiaire, une commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République, le juge des enfants et le chef d’établissement en sont membres de droit. La commission de l’application des peines est com- pétente pour :

  • le suivi de l’application des peines privatives de liberté et des peines alternatives à l’enfer- mement s’il y a lieu ;
  • l’examen des demandes de permission de sor- tie sous escortes et les permissions de sortie ;
  • les mesures de placement à l’extérieur ;
  • le placement en semi-liberté ;
  • le fractionnement et la suspension des peines. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de l’application des peines sont fixées par voie réglementaire.

Le juge de l’application des peines com- munique au procureur de la République, dans un délai de trois (3) jours, les mesures prononcées en application de l’article 54 ci-dessus, et les notifie à la personne détenue dans les mêmes délais.

En cas d’inobservation par le condamné faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté, de place- ment extérieur ou de libération conditionnelle, des obligations qui lui incombent dans le cadre de la me- sure accordée, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

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