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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 15

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 2 — De l’organisation

L’établissement pénitentiaire est administré par un directeur soumis aux responsabilités et ayant les prérogatives déterminées dans la présente loi.

Chaque établissement pénitentiaire possède un greffe pénitentiaire chargé du suivi de la situation pénale des détenus et un greffe de comptabilité chargé de la garde, de la conservation et de la restitution des biens des détenus. D’autres services peuvent être créés pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire. Leur nombre, leur organisation et leurs missions sont fixés par voie réglementaire.

Il peut être aménagé au sein des établisse- ments de milieu fermé des quartiers de sécurité ren- forcée destinés à accueillir les détenus dangereux nécessitant une surveillance accrue ou une mesure d’isolement.

Il peut être créé des services de santé des- tinés à recevoir les détenus dont l’état de santé néces- site une prise en charge particulière.

Sur proposition de l’administration péni- tentiaire, le ministre de la justice, arrête le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.

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