Les établissements pénitentiaires sont classés en deux catégories :
- les établissements pénitentiaires de milieu fermé ;
- les établissements pénitentiaires de milieu ouvert.
Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Les établissements pénitentiaires sont classés en deux catégories :
Les établissements pénitentiaires de mi- lieu fermé sont ceux dans lesquels sont institués une discipline imposée, une présence et une surveillance constantes des personnes qui y sont détenues.
Sont considérés comme établissements pénitentiaires de milieu fermé :
Les maisons d’arrêt sont des établisse- ments qui reçoivent les prévenus et condamnés dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à un an. Les maisons centrales sont des établissements qui reçoivent les condamnés les plus difficiles. Leur régime de détention est essentiellement axé sur la sécurité. Les centres de détention sont des établissements pénitentiaires qui accueillent des condamnés d’un an et plus, considérés comme présentant les meilleures perspectives de réinsertion. Les centres pénitentiaires sont des établissements mixtes comportant à la fois un quartier « maison d’arrêt » et/ ou un quartier « maison centrale » et/ou un quartier « centre de détention ». Ils reçoivent à la fois des préve- nus et des condamnés à de courtes et longues peines.
Les établissements pénitentiaires de mi- lieu ouvert sont ceux dont le régime est basé sur une discipline librement consentie, sans recours aux méthodes de surveillance habituelle et sur le senti- ment de responsabilité du condamné à l’égard de la communauté dans laquelle il vit.
Les établissements pénitentiaires de mi- lieu ouvert sont :
Les centres de semi-liberté sont des établissements qui reçoivent les condamnés admis au régime de semi-liberté, leur permettant d’exercer une activité : travailler, recevoir un enseignement ou une formation professionnelle, participer à la vie de leur famille ou subir un traitement médical. Les condamnés sont astreints à rejoindre l’établisse- ment pénitentiaire dès la cessation de cette activité. Les centres pour peines aménagées sont des établissements pénitentiaires qui peuvent recevoir les détenus volontaires faisant l’objet d’une mesure de semi- liberté, ou d’un placement à l’extérieur, ainsi que ceux dont le reliquat de la peine est inférieur à un an afin de leur permettre de concrétiser un projet de réinsertion.
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Article 14 — LOI n° 10-2022