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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 165

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII — DE LA SUSPENSION PROVISOIRE

Lorsque la durée de la condamnation privative de liberté restant à purger est égale ou in- férieure à un (1) an, il peut être procédé à la suspen- sion de son exécution pour une période n’excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l’ap- plication des peines, pour les motifs suivants :

  • décès d’un membre proche de la famille du détenu ;
  • si un membre de la famille du détenu est at- teint d’une maladie grave et s’il est établi que ce détenu est le seul soutien de la famille ;
  • si le détenu se prépare à prendre part à un examen national ou universitaire ;
  • si le conjoint du condamné est lui-même dé- tenu et que l’absence des deux parents por- terait préjudice à leurs enfants mineurs ou à d’autres membres proches de la famille malade ou impotents ;
  • si le détenu est soumis à un traitement médi- cal spécialisé ;
  • si la femme détenue est enceinte et qu’il est préférable dans l’intérêt de l’enfant ou en rai- son de sa santé qu’elle accouche à l’extérieur.

La suspension provisoire de l’exécution de la peine entraîne la levée d’écrou pour la période en cause. La période de suspension n’est pas considérée comme un temps d’exécution de la peine.

La demande de suspension provisoire de l’exécution de la peine privative de liberté est intro- duite par le détenu lui-même, ou par son représen- tant légal ou enccre par un membre proche de sa fa- mille, devant le juge de l’application des peines. Le juge de l’application des peines doit se prononcer sur la demande de suspension provisoire de l’exécu- tion de la peine dans les dix (10) jours à compter de sa saisine sans quoi la demande peut être portée devant la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’orig- ine de la détention. En ce cas, cette juridiction se pro- nonce sans délai.

Le juge de l’application des peines in- forme le procureur de la République et notifie au dé- tenu, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur prononcé, les mesures relatives à la sus- pension provisoire de l’exécution de la peine. Le détenu et le procureur de la République peuvent faire un recours dans les huit (8) jours qui suivent la date de notification de la décision de refus, d’octroi ou d’annulation de la mesure de suspension provisoire devant la Cour d’appel du lieu de détention. Ce recours est suspensif en cas de décision d’annula- tion de la mesure de suspension provisoire de l’exécu- tion de la condamnation.

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