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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 135

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — De la permission de sortie

Une permission de sortie sans escorte, pour une durée n’excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à la moitié de la peine, et qui s’est distingué par un bon comportement. La décision de la permission de sortie peut être assor- tie de conditions particulières.

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