Une permission de sortie sans escorte, pour une durée n’excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à la moitié de la peine, et qui s’est distingué par un bon comportement. La décision de la permission de sortie peut être assor- tie de conditions particulières.
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022
Article 135
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.