L’administration pénitentiaire recourt, dans la mesure du possible, à la prévention des con- flits, la médiation ou tout autre mécanisme de réso- lution des différends afin de prévenir les fautes disci- plinaires et de résoudre les conflits.
Article 117
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 5 · SECTION 2 — Du régime disciplinaire
Tout détenu qui n’observe pas les règles de bonne conduite et de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire s’expose aux mesures disciplinaires classées comme suit : ▪ mesure du 1er degré :
- l’avertissement écrit ;
- le blâme. ▪ mesures du 2e degré :
- l’exécution d’un travail de nettoyage des lo- caux pour une durée globale n’excédant pas sept heures ;
- la limitation de l’accès au parloir rapproché pour une période n’excédant pas un (1) mois. ▪ mesures de 3e degré :
- l’interdiction de disposer de sa part disponible de sa poche pour la satisfaction de ses besoins personnels pour une durée n’excédant pas deux (2) mois ;
- le placement au quartier disciplinaire pour une durée qui ne peut excéder trente (30) jours.
Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire détermine les fautes disciplinaires, et fixe les sanctions correspondantes.
Les mesures disciplinaires prévues à l’ar- ticle 118 de la présente loi sont prononcées par la dé- cision motivée de la commission de discipline, présidée par le directeur de l`établissement pénitentiaire, après audition de l’intéressé devant cette commission. Dès son prononcé, la décisicn disciplinaire est notifiée au détenu par le greffe pénitentiaire. Seules les mesures disciplinaires du 3e degré sont susceptibles de recours par simple déclaration auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le dossier du recours est transmis, sans délai, au magistrat compétent qui statue, après avis d’un pro- cureur de la République, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) jours à compter de sa saisine.
Hormis les situations d’urgence, la me- sure de placement au quartier disciplinaire ne peut être appliquée qu’après avis du médecin et/ou du psychologue de l’établissement pénitentiaire. Le détenu mis en isolement disciplinaire reste sous suivi médical continu. Le personnel de santé signale sans tarder au directeur de l’établissement pénitentiaire tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou une autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et in- forme le directeur s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des rai- sons médicales physiques ou mentales.
La décision prononçant une sanction dis- ciplinaire à l’encontre d’un détenu peut être annulée, suspendue ou reportée par l’autorité qui l’a pronon- cée pour des motifs de bonne conduite, de suivi d’un enseignement ou d’une formation, de santé, en cas d’événement familial urgent ou à l’occasion des fêtes religieuses ou nationales.
Lorsqu’un détenu constitue un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou lorsqu’il est constaté que les mesures disciplinaires prises à son encontre sont devenues inefficaces, il est transféré vers un au- tre établissement pénitentiaire.