Les personnes détenues sont hébergées dans des locaux remplissant les conditions minimales de salubrité, d’hygiène et garantissant leur santé phy- sique et mentale.
Article 85
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 4 · SECTION 3 — Du droit à l’hygiène,
Chaque détenu a droit à une literie con- venable et une ration hebdomadaire de deux cent cinquante (250) grammes de savon pour sa toilette et l’entretien de ses vêtements, fournis par l’établisse- ment pénitentiaire.
Les détenus reçoivent chaque année une tenue pénitentiaire convenable. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Un arrêté du ministre de la justice détermine le modèle de ce costume.
Les personnes détenues peuvent prendre un bain autant que possible et au moins une fois tous les deux jours.
L’administration pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus.
Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu’elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un centre spécialisé. Si une femme détenue demande à être examinée ou traitée par une femme médecin ou une infirmière, sa demande doit être satisfaite dans la mesure du possible sauf lorsque la situation exige une intervention médi- cale d’urgence. Dans ce cas, l’examen est effectué par un homme, contrairement aux desiderata de la femme détenue, en présence d’un membre du personnel de sexe féminin.
Le personnel médical est le seul présent lors des examens médicaux, sauf si le médecin es- time que les circonstances sont exceptionnelles ou qu’il demande la présence d’un membre du personnel pénitentiaire pour des raisons de sécurité ou encore si la femme détenue demande expressément une telle présence comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 90 de la présente loi. Si la présence d’un membre du personnel péniten- tiaire non médical est nécessaire lors d’un examen médical, il doit être fait appel à une femme et l’examen doit être réalisé de manière à garantir le respect de la vie privée, la dignité et la confidentialité.
Les prestations médicales sont assurées aux détenus, à l’infirmerie de l’établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures sanitaires. Dans chaque établissement pénitentiaire, un médecin désigné par le ministre en charge de la santé assure le suivi régulier du fonctionnement du service sanitaire et de l’application des règlements sanitaires en mi- lieu pénitentiaire. Le médecin ainsi désigné bénéficie d’une prime d’intéressement. Sur le rapport du médecin ou du responsable de l’in- firmerie de l’établissment, le détenu malade a le droit d’être transféré auprès d’une institution médicale ap- propriée. Le chef d’établissement veille au respect de ce droit.
Le médecin de l’établissement pénitentiaire veille à l’observation des règles de salubrité individuelle et collective dans les lieux de détention. Il doit effectuer des visites dans l’ensemble des locaux de l’établissement pénitentiaire au moins une (1) fois par mois et informer le directeur des insuffisances constatées et toute situation préjudiciable à la santé des détenus. Il peut demander que lui soient présentés les détenus. Le médecin adresse par voie hiérarchique à la direc- tion générale de l’administration pénitentiaire, un rapport annuel sur les conditions d’hygiène et de santé des personnes détenues.
Les détenus malades sont présentés, dans les meilleurs délais, au service médical. Les actes médicaux ainsi que les frais d’hospitalisation des personnes détenues sont à la charge du ministère de la justice.
Au moment de son incarcération et de sa libération ou chaque fois que nécessaire, le détenu est examiné par un médecin et un psychologue.
Le détenu est d’office soumis à toutes con- sultations médicales et actions de soins et de prévention contre les maladies transmissibles et contagieuses. Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin de l’établissement pénitentiaire, doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour :
- cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de traitement nécessaires ;
- déceler tout mauvais traitement dont les nou- veaux détenus pourraient avoir été victimes avant leur admission ;
- repérer toute manifestation de tension psy- chologique ou autre due à l’emprisonnement, y compris, notamment, le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool ; et prendre toutes les mesures individualisées, thérapeutiques ou autres, qui s’imposent ;
- dans le cas des détenus susceptibles d’être at- teints de maladies contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir un traitement adapté pendant la période de contagion ;
- déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de l’exercice et partici- per à d’autres activités, selon le cas.
Le directeur de l’établissement péniten- tiaire prend, en coordination avec le médecin ou, en cas de besoin, avec les autorités habilitées, toutes les mesures de prévention épidémiologiques nécessaires et de prévention contre les maladies contagieuses au sein de l’établissement pénitentiaire.
Les détenus atteints de troubles mentaux avérés ou de toxicomanie, d’alcoolisme et désirant suivre une cure de désintoxication sont placés selon les cas, dans des structures hospitalières spécialisées pour leurs soins conformément à la législation en vi- gueur. Les décisions de mise en observation d’office sont pris- es par le juge en charge du dossier ou le juge d’applica- tion des peines en cas de condamnation, après avis du procureur de la République, au vu d’une observation clinique faite par un spécialiste ou, en cas d’urgence, sur la base d’un certificat médical établi par le mé- decin de l’établissement pénitentiaire. La mise en observation d’office prend fin soit par le retour en détention pour purger le reste de la peine lorsque la personne détenue a été déclarée médicale- ment guérie, soit par le placement obligatoire dans un centre psychiatrique en cas de maladie psychiatrique jugée grave.