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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 136

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Des chantiers extérieurs

Le régime des chantiers extérieurs con- siste en l’emploi des condamnés définitifs, en équipes, sous surveillance de l’administration pénitentiaire, en dehors de l’établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics. La concession de la main-d’œuvre pénale peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique.

Les personnes détenues susceptibles d’être admises en chantiers extérieurs sont :

  • le détenu primaire ayant purgé le tiers (1/3) de la peine pour laquelle il a été condamné :
  • le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitié (1/2) de la peine pour laquelle il a été condamné. Le placement en chantier extérieur s’effectue con- formément aux conditions fixées par l’article 142 de la présente loi par décision du Juge de l’application des peines, les services compétents du ministère de la justice sont tenus informés.

Le détenu placé en chantier extérieur quitte l’établissement pénitentiaire pour la durée fixée par la convention conclue conformément aux disposi- tions de l’article 139 de la présente loi. Ledit détenu doit regagner l’établissement pénitenti- aire, à l’expiration du terme fixé par la convention ou à sa résiliation, sur ordre donné par le juge de l’appli- cation des peines. Il peut réintégrer l’établissement pénitentiaire chaque soir, après son travail. La surveillance, à l’extérieur de l’établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire et à l’employeur. La convention déter- minera les modalités de surveillance des personnes détenues concernées.

Les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au direc- teur général de l’administration pénitentiaire qui les soumet à la commission de l’applicaition des peines, pour avis. En cas d’agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l’emploi de la main d’œuvre pénitentiaire est conclue avec l’or- ganisme demandeur. La convention est consignée par un représentant de l’organisme demandeur et par le directeur général de l’administration pénitentiaire.

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