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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 134

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 1 · SECTION 3 — De l’organisation

Début de la division (Articles 130 à 133)

Dans le cadre de l’action de formation et en vue de sa réinsertion sociale, la personne détenue peut être chargée, par le directeur de l’établissement pénitentiaire et après avis de la commission de l’ap- plication des peines, d’un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psy- chiques tenant compte des règles de maintien de l’or- dre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

L’administration de l’établissement péni- tentiaire est seule habilitée à percevoir, pour le compte des détenus les sommes qui leur sont éventuellement allouées, en contrepartie de leur travail.

Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, en contrepartie de leur travail, constituent leur pécule. L’administration de l’établissement pénitentiaire procède à la répartition du pécule en trois (3) parts égales :

  • la part de garantie revenant éventuellement à l’Etat pour le paiement des amendes, des frais de justice, et des cotisations légales, le cas échéant ;
  • la part disponible qui revient au détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille ;
  • la part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération.

Le détenu qui a acquis une qualifica- tion professionnelle en purgeant sa peine reçoit, à sa libération, un certificat de formation professionnelle.

Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des disposi- tions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale.

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