Lorsque la durée de la condamnation privative de liberté restant à purger est égale ou in- férieure à un (1) an, il peut être procédé à la suspen- sion de son exécution pour une période n’excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l’ap- plication des peines, pour les motifs suivants :
- décès d’un membre proche de la famille du détenu ;
- si un membre de la famille du détenu est at- teint d’une maladie grave et s’il est établi que ce détenu est le seul soutien de la famille ;
- si le détenu se prépare à prendre part à un examen national ou universitaire ;
- si le conjoint du condamné est lui-même dé- tenu et que l’absence des deux parents por- terait préjudice à leurs enfants mineurs ou à d’autres membres proches de la famille malade ou impotents ;
- si le détenu est soumis à un traitement médi- cal spécialisé ;
- si la femme détenue est enceinte et qu’il est préférable dans l’intérêt de l’enfant ou en rai- son de sa santé qu’elle accouche à l’extérieur.