Il est institué, auprès de chaque établisse- ment pénitentiaire, une commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République, le juge des enfants et le chef d’établissement en sont membres de droit. La commission de l’application des peines est com- pétente pour :
- le suivi de l’application des peines privatives de liberté et des peines alternatives à l’enfer- mement s’il y a lieu ;
- l’examen des demandes de permission de sor- tie sous escortes et les permissions de sortie ;
- les mesures de placement à l’extérieur ;
- le placement en semi-liberté ;
- le fractionnement et la suspension des peines. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de l’application des peines sont fixées par voie réglementaire.