Les personnes détenues peuvent faire l’objet d’une mesure d’extraction, de translation judiciaire ou de transfèrement.
Article 72
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 3 — Du mouvement des détenus
Début de la division (Articles 70 à 71)
Constitue une mesure d’extraction, le fait de conduire un détenu sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice, ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui administrer dans l’établissement péniten- tiaire ou plus généralement lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l’intéressé.
Constitue une mesure de translation judi- ciaire, le fait de permettre à un détenu de comparaître, à quelque titre que ce soit, devant une juridiction éloi- gnée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention provisoire.
Constitue une mesure de transfèrement judiciaire, le fait de conduire un détenu, sous escorte, d’un établissement pénitentiaire à un autre.
Les modalités d’extraction, de translation judiciaire et de transfèrement des détenus sont fixées par voie réglementaire.