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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 50

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 6 — De l’exécution

Début de la division (Articles 46 à 49)

Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou tenu à jour. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès leur admission dans l’établissement :

  • des informations précises sur l’identité ;
  • les motifs de la détention et l’autorité qui l’a ordonnée, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’arrestation ;
  • le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement ;
  • toute blessure visible et tout mauvais traite- ment préalable doivent être signalés ;
  • l’inventaire de ses effets personnels ;
  • les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et les renseignements sur le parent le plus proche du détenu.

Les renseignements ci-après doivent être consignés, le cas échéant, dans le système de gestion des dossiers des détenus en cours de détention :

  • des renseignements ayant trait à la procédure judiciaire, comme la date des audiences et la représentation juridique ;
  • les rapports d’évaluation initiale et de classi- fication ;
  • des renseignements concernant le comporte- ment et la discipline ;
  • les requêtes et plaintes, notamment les allé- gations de torture et d’autres peines ou trait- ements cruels, inhumains ou dégradants, même si elles sont de nature confidentielle,
  • les mesures disciplinaires imposées ;
  • les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans la seconde hypothèse, la destination de la dépouille.

Le début de l’exécution de la peine priva- tive de liberté est déterminé par l’acte d’écrou. La peine d’un jour est vingt-quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d’autant de fois vingt-quatre (24) heures, celle d’un mois est de trente (30) jours, celle d’un an est de douze (12) mois et se calcule de quantième à quantième. La peine de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième sauf pour le mois de février.

Lorsqu’il y a détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la peine et se calcule à compter du jour où le condamné est incar- céré pour l’infraction ayant entraîné sa condamnation.

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