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Mibeko

Article 47

LOI n° 10-2022
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 46)

Les peines privatives de liberté s’exécutent dans les établissements pénitentiaires de milieu fer- mé ou dans ceux de milieu ouvert.

Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou tenu à jour. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès leur admission dans l’établissement :

  • des informations précises sur l’identité ;
  • les motifs de la détention et l’autorité qui l’a ordonnée, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’arrestation ;
  • le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement ;
  • toute blessure visible et tout mauvais traite- ment préalable doivent être signalés ;
  • l’inventaire de ses effets personnels ;
  • les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et les renseignements sur le parent le plus proche du détenu.

Les renseignements ci-après doivent être consignés, le cas échéant, dans le système de gestion des dossiers des détenus en cours de détention :

  • des renseignements ayant trait à la procédure judiciaire, comme la date des audiences et la représentation juridique ;
  • les rapports d’évaluation initiale et de classi- fication ;
  • des renseignements concernant le comporte- ment et la discipline ;
  • les requêtes et plaintes, notamment les allé- gations de torture et d’autres peines ou trait- ements cruels, inhumains ou dégradants, même si elles sont de nature confidentielle,
  • les mesures disciplinaires imposées ;
  • les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans la seconde hypothèse, la destination de la dépouille.

Le début de l’exécution de la peine priva- tive de liberté est déterminé par l’acte d’écrou. La peine d’un jour est vingt-quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d’autant de fois vingt-quatre (24) heures, celle d’un mois est de trente (30) jours, celle d’un an est de douze (12) mois et se calcule de quantième à quantième. La peine de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième sauf pour le mois de février.

Lorsqu’il y a détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la peine et se calcule à compter du jour où le condamné est incar- céré pour l’infraction ayant entraîné sa condamnation.

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