Les peines privatives de liberté s’exécutent dans les établissements pénitentiaires de milieu fer- mé ou dans ceux de milieu ouvert.
Article 47
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 6 — De l’exécution
Début de la division (Article 46)
Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou tenu à jour. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès leur admission dans l’établissement :
- des informations précises sur l’identité ;
- les motifs de la détention et l’autorité qui l’a ordonnée, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’arrestation ;
- le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement ;
- toute blessure visible et tout mauvais traite- ment préalable doivent être signalés ;
- l’inventaire de ses effets personnels ;
- les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et les renseignements sur le parent le plus proche du détenu.
Les renseignements ci-après doivent être consignés, le cas échéant, dans le système de gestion des dossiers des détenus en cours de détention :
- des renseignements ayant trait à la procédure judiciaire, comme la date des audiences et la représentation juridique ;
- les rapports d’évaluation initiale et de classi- fication ;
- des renseignements concernant le comporte- ment et la discipline ;
- les requêtes et plaintes, notamment les allé- gations de torture et d’autres peines ou trait- ements cruels, inhumains ou dégradants, même si elles sont de nature confidentielle,
- les mesures disciplinaires imposées ;
- les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans la seconde hypothèse, la destination de la dépouille.
Le début de l’exécution de la peine priva- tive de liberté est déterminé par l’acte d’écrou. La peine d’un jour est vingt-quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d’autant de fois vingt-quatre (24) heures, celle d’un mois est de trente (30) jours, celle d’un an est de douze (12) mois et se calcule de quantième à quantième. La peine de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième sauf pour le mois de février.
Lorsqu’il y a détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la peine et se calcule à compter du jour où le condamné est incar- céré pour l’infraction ayant entraîné sa condamnation.