Toute personne condamnée à une peine privative de liberté, ou placée sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure d’instruction ju- diciaire, ou arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prise de corps, sera détenue dans un établissement pénitentiaire.
Article 3
LOI n° 10-2022Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Début de la division (Article premier à Article 2)
On ne peut être détenu qu’en vertu :
- d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation ;
- d’un mandat de dépôt ;
- d’un mandat d’arrêt ;
- d’une ordonnance de prise de corps ;
- d’une mesure de contrainte par corps.
Toute détention ou admission d’une personne dans un établissement pénitentiaire en dehors des cas prévus à l’article 2 ci-dessus constitue une détention ar- bitraire. En ce cas, et sans préjudice des poursuites et sanc- tions pénales encourues au titre de la détention arbi- traire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées contre les auteurs et les complices de cette admission ou détention :
- le blâme avec inscription au dossier ;
- la perte des fonctions cumulativement (avec l’interdiction d’exercer au sein de tout établisse- ment pénitentiaire.
Est considérée comme personne détenue, toute personne placée dans un établissement péni- tentiaire en vertu d’un mandat de dépôt ou d’arrêt ou de tout autre titre de détention décerné à la suite d’un jugement ou d’un arrêt ou encore d’une mesure de contrainte par corps. Les personnes détenues sont classées en :
- détenus provisoires ou personnes poursuivies pour une infraction à la loi pénale et contre lesquelles existe un mandat de dépôt ;
- détenus condamnés ou personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ;
- détenus en vertu de l’exécution d’une mesure de contrainte par corps prononcée par une in- stance judiciaire compétente.