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Mibeko

Article 2

LOI n° 10-2022
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article premier)

Toute personne condamnée à une peine privative de liberté, ou placée sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure d’instruction ju- diciaire, ou arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prise de corps, sera détenue dans un établissement pénitentiaire.

On ne peut être détenu qu’en vertu :

  • d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation ;
  • d’un mandat de dépôt ;
  • d’un mandat d’arrêt ;
  • d’une ordonnance de prise de corps ;
  • d’une mesure de contrainte par corps.

Toute détention ou admission d’une personne dans un établissement pénitentiaire en dehors des cas prévus à l’article 2 ci-dessus constitue une détention ar- bitraire. En ce cas, et sans préjudice des poursuites et sanc- tions pénales encourues au titre de la détention arbi- traire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées contre les auteurs et les complices de cette admission ou détention :

  • le blâme avec inscription au dossier ;
  • la perte des fonctions cumulativement (avec l’interdiction d’exercer au sein de tout établisse- ment pénitentiaire.

Est considérée comme personne détenue, toute personne placée dans un établissement péni- tentiaire en vertu d’un mandat de dépôt ou d’arrêt ou de tout autre titre de détention décerné à la suite d’un jugement ou d’un arrêt ou encore d’une mesure de contrainte par corps. Les personnes détenues sont classées en :

  • détenus provisoires ou personnes poursuivies pour une infraction à la loi pénale et contre lesquelles existe un mandat de dépôt ;
  • détenus condamnés ou personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ;
  • détenus en vertu de l’exécution d’une mesure de contrainte par corps prononcée par une in- stance judiciaire compétente.
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