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Mibeko
LoiPublié le 5 mai 2022Réf. 10-2022

Article 142

LOI n° 10-2022

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — De la semi-liberté

Début de la division (Articles 140 à 141)

Le régime de la semi-liberté consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sans sur- veillance ou contrôle continu de l’administration. Ils réintègrent l’étabiissement pénitentiaire chaque soir.

Le régime de semi-liberté est accordé au dé- tenu, en vue d’accomplir un travail, de suivre des cours d’enseignement général ou technique, ou de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle.

Peut être admis au régime de semi-liberté, le détenu faisant preuve d’efforts sérieux de réadapta- tion sociale et remplissant la condition d’être un con- damné primaire dont la durée de la peine restant à subir n’excède pas vingt-quatre (24) mois. Le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté ne peut être admis au régime de semi-liberté qu’après avoir purgé plus de la moitié de la peine et dont le restant de la peine n’excède pas vingt-quatre (24) mois.

Le détenu peut être admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.

Le détenu admis au régime de semi-lib- erté s’engage par écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision. En cas de violation de son engagement ou de l’une des prescriptions, le directeur de l’établissement péniten- tiaire en informe immédiatement le juge de l’applica- tion des peines. Le juge de l’application des peines examine en ce cas la nécessité de suspendre provisoirement l’exécution de sa mesure de semi-liberté ou de la confirmer ou encore de l’annuler, le tout, après avis de la commis- sion de l’application des peines.

Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est autorisé à détenir une somme d’ar- gent de son pécule déposé à son compte auprès du greffe comptable pour couvrir ses dépenses de trans- port et de nourriture, le cas échéant. Il doit justifier de l’emploi de cette somme et en ren- verser le reliquat à son compte auprès du greffe comptable de l’établissement pénitentiaire.

Toutes les décisions d’admission au ré- gime de semi-liberté sont notifiées au ministre de la justice qui dispose d’un droit d’appel devant la Cour d’appel du lieu de détention.

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