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Mibeko

Article 141

LOI n° 10-2022
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 140)

Le régime de la semi-liberté consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sans sur- veillance ou contrôle continu de l’administration. Ils réintègrent l’étabiissement pénitentiaire chaque soir.

Le régime de semi-liberté est accordé au dé- tenu, en vue d’accomplir un travail, de suivre des cours d’enseignement général ou technique, ou de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle.

Peut être admis au régime de semi-liberté, le détenu faisant preuve d’efforts sérieux de réadapta- tion sociale et remplissant la condition d’être un con- damné primaire dont la durée de la peine restant à subir n’excède pas vingt-quatre (24) mois. Le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté ne peut être admis au régime de semi-liberté qu’après avoir purgé plus de la moitié de la peine et dont le restant de la peine n’excède pas vingt-quatre (24) mois.

Le détenu peut être admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.

Le détenu admis au régime de semi-lib- erté s’engage par écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision. En cas de violation de son engagement ou de l’une des prescriptions, le directeur de l’établissement péniten- tiaire en informe immédiatement le juge de l’applica- tion des peines. Le juge de l’application des peines examine en ce cas la nécessité de suspendre provisoirement l’exécution de sa mesure de semi-liberté ou de la confirmer ou encore de l’annuler, le tout, après avis de la commis- sion de l’application des peines.

Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est autorisé à détenir une somme d’ar- gent de son pécule déposé à son compte auprès du greffe comptable pour couvrir ses dépenses de trans- port et de nourriture, le cas échéant. Il doit justifier de l’emploi de cette somme et en ren- verser le reliquat à son compte auprès du greffe comptable de l’établissement pénitentiaire.

Toutes les décisions d’admission au ré- gime de semi-liberté sont notifiées au ministre de la justice qui dispose d’un droit d’appel devant la Cour d’appel du lieu de détention.

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